Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9ec979aae19b191cae
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2D4 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2024, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉS M. [H] [N] [W] (mineur) né le 14 mai 2014 à [Localité 1], de nationalité gabonaise ayant pour administrateur ad'hoc M. [D] [L], représenté à l'audience par Me Dieunedort Wouako, avocat commis d'office au barreau de Paris à sa demande Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 août 2024 à 10h42, ordonnant la mise en liberté de M. [H] [N] [W] (mineur) et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [H] [N] [W] mineur en zone d'attente de l'aéroport d'[2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2024, à 19h56, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 6 août 2024 à 11h04 à Mr [D] [L], administrateur ad'hoc, - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations du conseil de l'administration ad'hoc représentant de M. [H] [N] [W] (mineur) ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que celui-ci serait hébergé par sa tante qui a reçu délégation de l'autorité parnetale et dont l'identité a été vérifiée. En effet, ce faisant, le juge judiciaire, qui dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré, a apprécié du bien fondé de la mesure alors que le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français relève du seul juge administratif. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [N] [W] en zone d'attente de l'aéroport d'[2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [N] [W] en zone d'attente de l'aéroport d'[2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'administrateur ad'hoc COUR D'APPEL DE PARIS Audience du 07 août 2024 Service des étrangers Pôle 1 chambre 11 RG. : Q N° RG 24/03541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2D4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9ec979aae19b191cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel