Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9fc979aae19b191cb2
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03543 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2EY Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2024, à 17h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [I] [J] né le 05 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 04 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés quant à la recevabilité et à la régularité de la demande de prolongation et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 3 septembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2024, à 15h12, par M. [H] [I] [J] ; -Vu la pièce transmise par courriel le 07 août 2024 à 10h58 par le conseil de M. [H] [I] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [I] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur ce L'article L. 741-3 dudit code prévoit que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'. A ce titre, appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 742-4 du même code qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir 'dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il est encore constant que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui ont été saisies. ''' Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 4 août 2024, le juge des libertés et de la détention du le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [I] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention le concernant pour une durée de 30 jours soit jusqu'au 3 septembre 2024. A hauteur d'appel, M. [I] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et sollicite l'infirmation de sa décision et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à une mesure de surveillance, de rejeter les demandes du préfet dont la requête sera déclarée irrecevable. Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [I] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier. La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9fc979aae19b191cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel