Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9fc979aae19b191cb4
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2EZ Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2024, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [J] né le 25 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 05 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administative recevable, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 04/08/2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2024, à 15h16, par M. [E] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur ce Saisi par le préfet d'Ile-et-Vilaine, par ordonnance du 5 août 2024, le juge des libertés et de la détention du le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rejeté les moyens de nullité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [J] et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention le concernant pour une durée de 26 jours soit à compter du 4 août 2024. A hauteur d'appel, M. [J] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et sollicite l'infirmation de sa décision et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à une mesure de surveillance, de rejeter les demandes du préfet dont la requête sera déclarée irrecevable. Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [J] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier. La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9fc979aae19b191cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel