Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9fc979aae19b191cbc
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03548 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2FU Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2024, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [W] né le 01 mai 1985 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 06 août 2024 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 06 août 2024 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête de la préfecture recevable er régulière et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 1er août 2024 jusqu'au 16 août 2024; - Vu l'appel interjeté le 05 août 2024, à 14h59, par M. [X] [W] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' A l'appui de son appel, l'intéressé soutient que les conditions prévues par l'article précité ne sont pas réunies, sans cependant apporter de critiques à l'encontre des constatations opérées par le juge des libertés et de la détention. Or, s'agissant, des circonstances retenues par le juge des libertés et de la détention, celui-ci a relevé que l'administration est dans l'impossibilité d'exécuter la mesure deloignement dans la mesure où les autorités consulaires ivoiriennes n'ont pas reconnu l'intéressé lors de sa présentation du 13 juin 2024, que les autorités consulaires sénégalaises ne l'ont pas davantage reconnu lors de sa présentation le 9 juillet 2024, que le préfet a pris attache avec les autorités consulaires de Gambie en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire, qu'entendu à l'audience, l'intéressé soutient qu'il est ivoirien, bien qu'il n'ait pas été reconnu ressortissant de la Côte d'Ivoire par les autorités consulaires ivoiriennes. Ces constats ne sont pas contredits par l'intéressé et il apparaît justifié que le juge des libertés et de la détention ait pu en déduire qu'ils caractérisent une obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, que l'administration n'a pas pu surmonter jusqu'ici nonobstant les démarches entreprises pour mettre à exécution la mesure. De même, il n'est pas contesté que, comme l'a retenu le le juge des libertés et de la détention , il ressort des déclarations faites le 1er juin 2024 par le retenu, qu'il a reconnu des faits de menaces de mort sur agent exploitant un réseau de transport de voyageurs commis le 31 mai 2024. Dès lors, les moyens articulés par M. [W] ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause la décision entreprise. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2024 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9fc979aae19b191cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel