Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa0c979aae19b191cd2
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03559 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2G7 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2024, à 17h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [V] né le 10 septembre 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 6 août 2024 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 6 août 2024 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N°RG 24/01611 et celle introduite par le recours de M. [L] [V] enregistrée sous le N°RG 24/01608, déclarant le recours de M. [L] [V] recevable, rejetant le recours de M. [L] [V], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [V] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 août 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 06 août 2024, à 10h55, par M. [L] [V] ; - Vu les observations reçues le 6 août 2024 à 16h51, par M. [L] [V] ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. Le juge des libertés et de la détention, pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué en fonction des éléments du dossier existant à ce même moment. Par ailleurs, selon l'article L743-13 du même code, "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. [...]". En l'espèce, pour motiver sa décision, le juge des libertés et de la détention a notamment retenu que l'arrêté de placement précise que le comportement de l'intéressé a été signalé, que l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias et a déclaré lors de son audition du 14 mai 2024 refuser de quitter le territoire français. Le juge des libertés et de la détention a aussi constaté que ces éléments correspondaient aux réponses données par M. [V] lors de son audition du 14 mai 2024, outre que celui-ci n'avait nullement justifié d'une adresse effective et permanente ni d'une volonté non équivoque de quitter le territoire. Alors que la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable en l'absence de tout élément de contestation réel et sérieux de l'ordonnance attaquée, alors que l'intéressé s'est borné à faire valoir sa situation personnelle et ses garanties de représentation, outre que ces moyens visent en réalité à contester la décision d'éloignement, ce qui ressort de la seule compétence du juge administratif. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2024 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 741-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa0c979aae19b191cd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel