Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa1c979aae19b191ce0
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (n° 431 , 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00431 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03292 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024 COMPOSITION Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [I] [U] (Personne faisant l'objet de soins) né le 22 septembre 1973 Actuellement hospitalisé à l'hôpital intercommunal de [Localité 4] comparant, assisté de Me Raphaël MAYET , avocat choisi au barreau de Versailles REPRESENTANT LEGAL ASSOCIATION UDAF 94 demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, Faits et procédure Il ressort du certificat d'admission en soins psychiatriques dressé le 12 juillet 2024 par le docteur [V] [J], sur le fondement de l'article L.3212-1, II, que M. [I] [U] a été amené au services d'urgences de l'hôpital de la [2] par les pompiers pour des troubles du comportement sur la voie publique. Le médecin relève que, cliniquement, est constatée une « désorganisation majeure de la pensée avec réponse à côté, discours incohérent, accélération du cours de la pensée (tachypsychie), [sont relevées des] propos délirants mystiques autour de la religion et de Satan. [Le patient est en] rupture de traitement non datée. [Il présente une] anasognosie totale, une adhésion au délire, en situation de vulnérabilité et nécessite des soins urgents. Les troubles rendent impossible son consentement, faute d'obtenir une demande de soins par un tiers, et au regard de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne, une mesure d'admission selon les termes de l'article L.3212-1, II est nécessaire. » Le directeur de l'hôpital inter-communal de [Localité 4] a, au vu de ces éléments, pris une décision d'admission en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent pour la santé du patient, le 19 juillet 2024, notifiée au patient. Le certificat médical de 24 heures, établi le 19 juillet 2024 à 10h30, relève que le « Ce jour, le patient est sédaté et peu coopérant. Il refuse de me parler et s'adresse en arabe à un autre médecin qui me fait la traduction. Cependant, il nous rapporte des idées délirantes de grandeurs et de filiation.Il dit être le roi. Puis s'allonge à nouveau, ferme les yeux et ne parle plus. Au vu de ces éléments, le maintien de la contrainte est nécessaire afin que le patient reçoive les soins adéquats. Dans ce contexte, les soins en hospitalisation à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent doivent être maintenus. L'avis du patient sur les modalités des soins a été recherché. ll a été informé de la décision médicale d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent et de la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent. » Le certificat médical de 72 heures, établi le 20 juillet 2024 à 11h30, énonce que « Patient connu de notre secteur en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Ce jour, patient calme ralenti. ll s'exprime qu'en arabe. Il tient des propos incohérents avec des idées délirantes. A thème de grandeur, de filiation et de persécution, il rapporte que des mécréants veulent le tuer. Au vu de ces éléments, le maintien le maintien de l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire. L'avis du patient sur les modalités des soins a été recherché. ll a été informé de la décision médicale d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent et de la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent. » Le directeur de l'hôpital inter-communal de [Localité 4] a, au vu de ces éléments, pris une décision de maintien de la mesure d'admission en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent pour la santé du patient, à l'issue du délai légal de 72 heures, sous forme d'hospitalisation complète, le 20 juillet 2024, notifiée au patient le 22 juillet 2024. Par requête en date du 23 juillet 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés par le conseil du patient, accueilli la requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [I] [U]. Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, M. [I] [U] a déclaré faire appel de la décision. Aux termes de ses écritures reçue au greffe le 31 juillet 2024, le conseil de M. [I] [U] soulève in limine litis l'irrégularité de la mesure motifs pris : de l'absence d'information du curateur de M. [U] au mépris des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, ce qui constitue une irrégularité de fond qui n'exige pas la preuve d'un grief et que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette information aurait été faîte, l'absence d'information fait grief en ce qu'il existait bien un tiers susceptible de solliciter l'admission de M. [U] en hospitalisation sous contrainte en tant que de besoin ; du retard de l'établissement de la décision d'admission au mépris des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, alors que, si la Cour de cassation, dans un avis du 11 juillet 2016, affirme que le délai susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet pouvait être retardé le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures, le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il résulte de la gravité extrême des troubles mentaux une absence de grief concernant le retard dans l'établissement de la décision d'admission qui n'est pas horodatée, que ce faisant, le juge des libertés fait une appréciation médicale des troubles du patient dont aucun médecin n'a utilisé ces termes « d'extrême gravité » et qu'il en résulte bien un grief pour le patient qui ne lui permet pas de connaître sa situation et ses voies de recours, décision prise le lendemain de l'admission réelle ; du défaut de notification de ses droits au patient au mépris des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, alors que les notifications des décisions d'admission et de maintien signées sont sous la forme « d'attestation de remise » qui indiquent « reconnaît avoir reçu ce jour une notification de la décision[..] prononçant son admission [..] et la plaquette sur les droits des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement » sans que la plaquette ne soit jointe, ni que la signature du patient soit apparente ne permettant pas de vérifier qu' il a bien pu prendre connaissance de ses droits, qu'en considérant que le patient ne précisait pas l'absence de notification de ses droits, le premier juge a fait peser sur le patient, en état de vulnérabilité, la charge de la connaissance de l'existence de droits à notifier et la preuve de l'absence de notification de ses droits ; l'absence de caractérisation d'un péril imminent, au sens de l'article L.3212-1 II du code de la santé publique alors qu'il est constant que la présence de troubles délirants, le refus de soins ne suffisent pas à caractériser un péril imminent, que la mesure de soins pour péril imminent doit rester exceptionnelle, s'agissant d'une mesure où il n'existe pas de proche susceptible de demander la levée de la mesure, qu'ainsi le risque pour la santé du patient doit être caractérisé précisément ce qui ne ressort pas des certificats médicaux en l'espèce. A l'audience de ce jour, M. [I] [U] fait valoir qu'il est séquestré à l'hôpital, qu'il a une femme et des enfants, qu'il est drogué à l'hôpital alors que les soins ne sont pas nécessaires pour lui. Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions et sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le conseil de l'appelant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur le moyen tiré de l'absence d'information du curateur de M. [U] L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » Contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, il résulte de ces dispositions que la mesure de soins sans consentement peut être ordonnée, soit à la demande de la famille ou de la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne. Au cas d'espèce, il ressort du premier certificat médical que le patient a été amené au service des urgences de l'hôpital [2] par les pompiers pour troubles du comportement sur la voie publique que cliniquement il présente « ce jour » une désorganisation majeure de la pensée avec réponses à côté et discours incohérent et qu'au regard de la situation de vulnérabilité, son état nécessite des soins urgents. Le médecin ajoute qu'il est impossible d'obtenir une demande de soins par un tiers et qu'il existe un péril imminent pour la santé de la personne. La recherche d'un tiers n'a pas abouti comme en témoigne le relevé de démarches établi le 18 juillet 2024 à 00h30, le patient n'ayant fourni de coordonnées de proches et aucun entourage n'a été retrouvé dans les éléments du dossier de l'hôpital La [2]. De sorte qu'il ne saurait être fait grief au médecin si le patient « répondait à côté » de n'avoir pas obtenu de sa part les éléments d'information relatifs à l'existence d'une mesure de protection prononcée en sa faveur et donc d'avoir solliciter de la personne en charge de sa protection juridique une demande de prise en charge alors qu'était cliniquement constaté l'existence d'un péril, de sorte que l'ordonnance sera confirmé en ce qu'elle a rejeté le moyen soulevé par motifs substitués. Sur le moyen tiré du retard de l'établissement de la décision d'admission L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. » Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [U], le certificat médical d'admission a été établi le 18 juillet 2024 à 16h07 et, comme le relève le conseil lui-même, des recherches administratives ont été opérées par l'hôpital de la [2] en vue de procéder à l'admission de M. [U] qui, dans son intérêt au regard de son domicile habituel, a pu être faîte à l'hôpital intercommunal de [Localité 4] le 19 juillet 2024. L'absence de mention de l'heure de l'admission ne permet pas de déduire qu'elle serait tardive au regard de l'heure d'établissement du certificat des 24 heures et, en toute hypothèse, cela ne saurait avoir causé grief à M. [U] dont l'état de santé nécessitait, compte-tenu de sa situation de vulnérabilité relevé par le docteur [J] et des troubles constatés dans le certificat des 24 heures établi le 19/07/2024 à 10h30, une prise en charge médicale pour laquelle il n'était pas en mesure de donner son accord. L'ordonnance sera donc confirmée en ce que ce moyen a été rejetée. Sur le moyen tiré du défaut de notification de ses droits L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose notamment que, « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-1 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. » Au cas d'espèce, il ressort de la mention portée aux articles 2 de la décision d'admission du 19 juillet 2024 et de la décision de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète du 20 juillet 2024 précise que « M. [U] [I] sera informé par tous moyens, le plus rapidement possible, dès que son état de santé le permet et d'une manière appropriée à son état de santé, de la présente décision d'admission et des raisons qui la motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties liées à l'intervention du juge des libertés et de la détention, en application des articles L3211-12 et L3211-12-1 du code de la santé publique susvisés. Son avis sur les modalités de soins sera recherche et pris en considération dans toute la mesure du possible. » ce dont il se déduit que l'état de santé de M. [U] ne permettait pas une notification immédiate de ses droits tel que cela résulte des constats médicaux opérés dans le certificat des 24 heures - « le patient est sédaté et peu coopérant. Il refuse de me parler et s'adresse en arabe à un autre médecin qui me fait la traduction. Cependant, il nous rapporte des idées délirantes de grandeurs et de filiation. ll dit être le roi. Puis s'allonge à nouveau, ferme les yeux et ne parle plus »- et du certificat des 72 heures - « Ce jour patient calme ralenti. Il s'exprime qu'en arabe. Il tient des propos incohérents avec des idées délirantes à thème de grandeur, de filiation et de persécution, il rapporte que des mécréants veulent le tuer. ». Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [U], il ressort de façon non équivoque des documents intitulés « Attestation de remise » qui mentionne en leur premier paragraphe qu'il s'agit bien d'une « Notification d'une décision faisant l'objet de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou de péril imminent prise » avec remise d'une plaquette sur les « droits des patients faisant l'objet de soins psychiatrique sans consentement '' dont la loi ne fait pas obligation qu'elle soit jointe à la procédure. Ces attestations ont été signées par le patient, pour la première, comme pertinemment relevée par le premier juge le « 19 » tel que mentionné de sa main et, pour la seconde, le 22 juillet 2024. De sorte que, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a caractérisé l'absence de grief dès lors que M. [U] a été régulièrement entendu et a pu exercer ses droits devant le premier juge. L'ordonnance sera donc confirmée en ce que ce moyen a été rejetée. Sur le fond Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-l du même code que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.321 I-2-1 et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Il est constant que dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins. S'il est exact que la présence de troubles délirants et/ou le refus de soins ne suffisent pas à caractériser un péril imminent, au cas d'espèce, l'admission a été opérée, d'une part, suite à des troubles du comportement sur la voie publique, d'autre partie, au regard du constat médial d'une anasognosie totale entraînant une situation de vulnérabilité et nécessitant des soins urgents, de sorte que le péril imminent pour M. [U], qui bénéficie d'un droit aux soins, était caractérisé lors de l'admission. Comme relevé précédent, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures, l'avis motivé du 23/07 et les certificats de situation des 25 juillet et 5 août 2024 relèvent tous une persistance des idées délirantes et de persécution avec une méconnaissance totale de ses troubles par le patient qui, de ce fait, n'adhère pas aux soins et concluent tous à la nécessité du maintien de l'hospita1isation sous contrainte afin d'éviter une rupture de traitement, de sorte que, comme relevé par le premier juge, cet état de santé impose des soins psychiatriques et justifie la poursuite de l'hospitalisation complète. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 07 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 août 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet Xtuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L.3211-3 du code de la santé publique disposearticle L.3211-3 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3212-1 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa1c979aae19b191ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel