Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa1c979aae19b191ce2
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (n° 433, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02263 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024 COMPOSITION Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [P] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 02 Février 1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [5] comparant, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [5], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Litchitz , avocate générale, Comparante, Faits et procédure Il ressort du certificat médical initial d'admission en soins psychiatriques sous contrainte sans tiers en raison d'un péril imminent, établi le 11 juillet 2024 par le docteur [X] [J], sur le fondement de l'article L. 3212-1-II 2°, que M. [P] [G] a été « amené par les pompiers et la police pour troubles du comportement hétéro agressifs ainsi que claustration au domicile. Recrudescence aigûe d'un syndrome déliant paranoïaque chronique. Anosognosie complète des troubles, une tension interne intense et verbalisait des menaces de mort en entretien médical. Au vu de ces éléments, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences a pris une décision d'admission en soins psychiatriques le 11 juillet 2024. Il ressort du certificat médical des 24 heures, établi le 12 juillet 2024, que le patient « admis en SPPI pour décompensation de son trouble chronique apparaît calme à l'entretien », présente un discours « bien structuré, véhiculant des propos délirants de persécution avec un persécuteur désigné (un serrurier de son quartier), le mécanisme est intuitif et interprétatif, l'adhésion au délire est totale avec un retentissement affectif et comportemental (installation de caméras chez lui et plusieurs plaintes au commissariat), il est opposant aux soins. Un risque de passage à l'acte hétéro agressif est certain. Dans ce contexte, le maintien de la contrainte et la poursuite de la prise en charge en HCC est justifiée et adaptée ». Il ressort du certificat médical des 72 heures, établi le 14 juillet 2024, que le patient « Patient de 58 ans, hospitalisée dans un contexte de recrudescence délirante, sans rupture de soins et de traitement.... Mr [G] est suivi pour une schizophrénie paranoïcle, depuis plusieurs années sur le secteur. Cette rechute intervient au moment où son appartement est mis à la vente. Il aimerait pouvoir le racheter [cet] était celui où vivaient ses parents, il y a un attachement affectif important, Cliniquement, le patient est calme et de bon contact. Il est très colère de la décision de son hospitalisation. II n'en comprend pas le sens. Toutefois, le discours est émaillé d'idées délirantes de persécution.... L'hospitalísation complète et continue doit se poursuivre à ce stade de la prise en charge, sous le même mode de placement, pour apaisement de l'acutisation psychotique actuelle ». Au regard de ce constat, la décision d'admission en soins psychiatriques a été prolongée le 14 juillet 2024. Sur saisine du Directeur de l'établissement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 22 juillet 2024, rejeté les irrégularités soulevées, accueilli la requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. La déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 29 juillet 2024 par le conseil de M. [G] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance motif pris de ce que l'avis motivé du 18 juillet 2024, pris quatre jours avant l'audience ne permettait pas au premier juge d'être suffisamment éclairé quant à l'état de santé de M. [G] et donc de se prononcer opportunément sur la nécessité de maintenir l'hospita1isation sous contrainte. M. [G] a été entendu à l'audience de ce jour et son conseil a développé ses écritures. Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions et sollicite la confirmation de l'ordonnance. SUR CE, Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical des 72 heures Selon l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L.3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. » Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [G], c'est par motifs pertinents que la cour adopte et auquel elle renvoie que le premier juge a considéré que dès lors que l'avis médical doit être communiqué avec la requête, dans un délai de cinq jours à compter de la saisine et, en tout état de cause avant la tenue de l'audience, le moyen tiré du caractère ancien de l'avis délivré dans les délais réglementaires ne saurait prospérer sur le fond. En outre, il est constant que le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen soulevé. Sur le fond A l'audience, M. [P] [G] a évoqué son inquiétude quant à sa situation sociale et à son projet d'achat de l'appartement et fait état du soutien dont il bénéficie par une assistante sociale sur l'élaboration de son dossier de prêt. Il a reconnu avoir cessé ses soins au moment de son admission. Il ressort du certificat médical de situation en date du 2 août 2024 que le patient « est calme, de bon contact, les affects sont adaptés, l'humeur se stabilise, le discours est cohérent avec une mise à distance des idées délirantes de persécution mais sans élaboration critique de ces idées et des troubles. Il est compliant à la prise médicamenteuse mais l'adhésion au projet thérapeutique reste fluctuante. Il a bénéficié de permissions de sortie de l'établissement qui se sont bien déroulées... Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme. » Il est constant que, dans le cas d'une admission sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure. Il ressort des pièces du pièces du dossiers ainsi que de l'audition de M. [G] que ce dernier, connu du secteur et suivi depuis de nombreuses années, avait cessé les soins de sa propre initiative « car il ne voyait pas où cela pouvait aller ». Comme relevé par le premier juge par motifs pertinents auxquels la cour renvoie, la situation de M. [G] est encore fragile en raison, notamment, de la situation non réglée du projet d'acquisition de son appartement pour lequel il bénéficie du soutien d'une assistante sociale, mais aussi, tel que cela ressort du certificat de situation susvisé de la fluctuance de son adhésion au projet thérapeutique. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il convenait de s'assurer de la consolidation de sa situation avant d'envisager la mainlevée de la mesure, consolidation qui est en cours avec la reprise du traitement et de premières permissions de sortie qui se sont bien passées, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le maintien des soins sans consentement en la forme est justifié. L'ordonnance dont appel sera, par voie de conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du le tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 07 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 août 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa1c979aae19b191ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel