Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa2c979aae19b191cf4
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/179 N° RG 24/00363 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCVH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 740-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 06 Août 2024 à 14H16 par la CIMADE pour : X se disant M. [R] [K] né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Août 2024 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 05 Août 2024, pas d'heure mentionnée; En présence de Mr [W] [F], attaché principal d'administration de l'Etat, muni d'un pouvoir de représentation, représentant le préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En l'absence de [R] [K], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Août 2024 à 10 H 00 l'avocat et le représentant du préfet en leurs observations en présence de M. [Y] [T], interprète en langue Arabe, convoqué pour les besoins de la procédure, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Août 2024 à 14H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 31 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a désigné le Maroc, ou tout pays dans lequel M. [R] [K] serait légalement admissible, comme pays d'éloignement en exécution d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction du territoire français prononcée à son encontre ; Par arrêté du 6 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé M. [R] [K] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Par ordonnance du 8 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 juin 2024 à 9h46 ; Par ordonnance du 11 juin 2024, le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision. Par ordonnance du 6 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours à compter du 6 juillet 2024 à 9h46 ; Par ordonnance du 9 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision. Par requête du 4 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la mesure de rétention ; Par ordonnance du 5 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la mesure de rétention ; Par déclaration du 6 août 2024, M. [R] [K] a formé appel de cette décision en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai ; A l'audience, M. [R] [K], représenté par son avocat, a maintenu ses moyens d'irrégularité; Selon avis du 6 août 2024, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention. M. [R] [K] fait valoir que la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par le préfet est irrecevable faute d'être motivée en droit et en fait. L'article R. 743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Le préfet a sollicité une troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de quinze jours en rappelant que M. [R] [K] est dépourvu de tout document d'identité, que les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants, que les autorités lybiennes ont été saisie le 23 janvier 2024, relancées le 3 juillet 2024 et qu'un rendez-vous a été sollicité le 2 août 2024, la réponse des autorités consulaires étant attendue. La requête ne précise pas expressément le texte sur lequel la demande est présentée. Il n'est pas justifié cependant d'un quelconque grief alors qu'il se déduit de la motivation en fait qu'elle ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article L. 742-5 du Ceseda. C'est le texte qui est précisément visé par M. [R] [K] dans sa déclaration d'appel. La requête ne manque pas en fait puisqu'elle caractérise une menace pour l'ordre public en rappelant que l'intéressé a été condamné selon la procédure de comparution immédiate à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, menace de mort avec ordre de remplir une condition en récidive et dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et qu'il a été immédiatement incarcéré. Le moyen en ses deux branches est inopérant. Il sera rejeté. Sur l'irrégularité de la décision de prolongation de la mesure de rétention. M. [R] [K] fait valoir qu'il n'existe aucune perpective d'éloignement à bref délai. Il rappelle que les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants et que les autorités lybiennes restent taisantes. L'article L. 742-5 du ceseda dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, il est établi que le préfet a fait preuve de diligence en saisissant les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes qui n'ont pas reconnu M. [R] [K] comme l'un de leurs ressortissants puis les autorités lybiennes qui sont restées taisantes jusqu'à présent. La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou les consultats dont pourrait relever l'intéressé et il n'est établi que cette délivrance interviendra à bref délai. En revanche, il est justifié par le préfet que M. [R] [K] a été condamné le 7 février 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, menace de mort avec ordre de remplir une condition en récidive et dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique. M. [R] [K] avait été précédemment condamné le 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de six mois d'emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. La menace pour l'ordre public est ainsi avérée, au regard notamment de l'état de récidivive de l'intéressé, alors que la rétention reste limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 5 août 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 7 août 2024 à 14 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-5 du ceseda dispose quarticle L. 742-5 du Ceseda. C
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa2c979aae19b191cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel