Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 août 2024
- ECLI
- 66b45fa3c979aae19b191cfe
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02797 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 AOÛT 2024 Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GUYOT, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 4 juillet 2024 à l'égard de Monsieur [A] [S] né le 20 mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2024 à 15h25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [A] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 3 août 2024 à 17h25 jusqu'au 2 septembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [A] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 5 août 2024 à 9h29 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Monsieur [V] [K] ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [A] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [V] [K], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du préfet de Seine-maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [A] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [A] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. - sur le recours à la visioconférence Monsieur [A] [S] expose que l'avis fixant l'audience devant la cour au 6 août 2024 indique qu'elle se tiendra par visioconférence, lui-même devant être présent dans la salle d'audience à proximité des locaux du centre de rétention administrative de l'[Localité 2]. Il soutient que la salle de visioconférence au centre de rétention, si elle possède une partie accessible au public, est située dans les locaux relevant du ministère de l'intérieur et non du ministère de la justice, dans l'emprise de l'école de police de [Localité 2], de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences légales et à la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel relative aux salles d'audience. Il en déduit que la procédure est irrégulière et qu'il doit être remis en liberté. Sur ce : Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence. Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de [Localité 2] sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue. La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techiniques est dressé par la PAF. Monsieur [A] [S] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse. Le moyen de procédure soulevé aux fins de mainlevée de la mesure est donc rejeté. - sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention admnistrative Monsieur [A] [S] fait valoir que la requête du préfet, en date du 1er août 2024, tendant à voir prolonger sa rétention administrative est irrecevable en ce qu'elle a été signée par Mme [Y] et qu'aucun arrêté portant délégation de signature à son profit n'a été joint à la requête. Il considère que l'arrêté doit également être joint à une demande de deuxième prolongation, alors même qu'un arrêté a été joint à la requête initiale en vue d'obtenir une première prolongation de la rétention. Sur ce : En l'espèce, lors de la demande de première prolongation de la rétention, le préfet a joint à sa requête l'arrêté n°24-026 du 7 juin 2024 portant délégation de signature à M. [H] [J] à effet de signer notamment les décisions de mise en rétention administrative ainsi que les demandes de prolongation de rétention auprès du juge judiciaire. L'arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci la délégation consentie est exercée par la directrice adjointe et en cas d'absence simultanée de celle-ci et de M. [J], la délégation est exercée par Mme [Z] [I] et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci par Mme [M] [Y]. La compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention est en conséquence établie, sans qu'il soit exigé que cette délégation soit à nouveau produite dans le cadre d'une deuxième demande de prolongation. - sur les diligences préfectorales Monsieur [A] [S] soutient que si un rendez-vous consulaire est fixé le 13 août 2024, aucun élément du dossier ne vient justifier qu'il pourra être éloigné dans la nouvelle période de prolongation de 30 jours sollicitée par la préfecture et qu'aucun routing n'a été sollicité pour organiser son éloignement. Il en déduit que la préfecture ne justifie pas de l'accomplissement de toutes diligences permettant que sa rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à son éloignement. Sur ce : C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [S] au regard des diligences accomplies par la préfecture et à l'absence de garanties de représentation sur le territoire national de l'intéressé. - sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Au regard de la solution du litige, Monsieur [A] [S] est débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Rejette son moyen d'irrégularité de la procédure devant la cour d'appel ; Confirme la décision du juge des libertés de la détention de Rouen du 4 août 2020 en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur [A] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 6 août 2024 à 16h26. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 743-7 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 743-12 du code de larticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa3c979aae19b191cfe
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