Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 août 2024
- ECLI
- 66b45fa3c979aae19b191d00
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02798 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJT COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 AOÛT 2024 Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Stéphane GUYOT, greffier ; Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 30 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [M] ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 30 juillet 2024 de placement en rétention administrative de M. [S] [M] ; Vu la requête du PREFET DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [M] né le 23 février 1989 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine ; Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2024 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et autorisant le maintien en rétention de Monsieur [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 3 août 2024 à 16h15, soit jusqu'au 29 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Me Alison JACQUES représentant M. [S] [M], parvenu par RPVA au greffe de la cour d'appel de Rouen le 5 août 2024 à 10h08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services de Monsieur le directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'EURE , - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [S] [M], assisté de Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la forme Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - sur le recours à la visioconférence Monsieur [S] [M] expose que l'avis fixant l'audience devant la cour au 6 août 2024 indique qu'elle se tiendra par visioconférence, lui-même devant être présent dans la salle d'audience à proximité des locaux du centre de rétention administrative de l'[Localité 2]. Il soutient que la salle de visioconférence au centre de rétention, si elle possède une partie accessible au public, est située dans les locaux relevant du ministère de l'intérieur et non du ministère de la justice, dans l'emprise de l'école de police de [Localité 2], de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences légales et à la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel relative aux salles d'audience. Il en déduit que la procédure est irrégulière et qu'il doit être remis en liberté. Sur ce : Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence. Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de [Localité 2] sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue. La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF. Monsieur [S] [M] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse. Le moyen de procédure soulevé aux fins de mainlevée de la mesure est donc rejeté. - sur l'absence de procès-verbal d'interpellation Monsieur [S] [M] fait valoir qu'il a été placé en garde à vue le 29 juillet 2024 et qu'aucun procès-verbal d'interpellation n'a été dressé ; qu'un procès-verbal de perquisition a été établi le jour même à 18h20 et qu'un procès-verbal d'investigations a été dressé à 18h40, mentionnant son placement en garde à vue ; que la perquisition s'étant déroulée de 17h40 à 17h45, il est impossible de savoir à quelle heure il a été interpellé et de contrôler la chaîne privative de liberté, de sorte que la procédure est irrégulière. Sur ce : Il ressort des procès-verbaux de perquisition, d'investigations et de notification de la garde à vue, dressés le 29 juillet 2024, qu'à l'issue de l'audition de Mme [D] [H], compagne de Monsieur [S] [M] , portant sur des faits de violences et de viol, l'officier de police judiciaire a accompagné celle-ci à son domicile où se trouvait l'intéressé. Ce dernier a été informé qu'il était placé en garde à vue à 17h30 et interpellé à 17h40. Le moyen est en conséquence inopérant. - sur le détournement de la garde à vue Monsieur [S] [M] soutient que le procureur a donné l'ordre de mettre fin à sa garde à vue à 15h45 et de le placer en retenue administrative ; que la garde à vue n'a été levée qu'à 16h15, le temps de la notification des arrêtés administratifs et qu'il n'a pas été placé en retenue. Il considère que la mesure de garde à vue n'a pas pour objectif la notification des arrêtés administratifs, de sorte que son objet a été détourné et que la procédure est irrégulière. Sur ce : La notification de la fin de la garde à vue peut se faire simultanément avec le placement en rétention et la notification des droits qui y sont attachés. En l'espèce, la mesure de garde à vue a été prononcée pour les besoins de l'enquête relative aux faits dénoncés par la compagne de Monsieur [S] [M]. La circonstance que la mesure de garde à vue ait été levée après notification à l'intéressé de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté portant placement en rétention administrative ne constitue pas une irrégularité de la procédure, de sorte que le moyen est rejeté. - sur la durée excessive du transfert Monsieur [S] [M] indique que les arrêtés administratifs lui ont été notifiés à 16h15 et qu'il est arrivé au centre de rétention à 18h20, soit un temps de trajet de 2h05 au lieu d'une heure habituellement. Il considère que cette durée de transfert est excessive et disproportionnée, ne pouvant s'expliquer par la circulation dans l'agglomération en période de vacances scolaires et qu'il en a subi un grief faute d'avoir pu exercer ses droits de retenu pendant le trajet. Sur ce : C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que Monsieur [S] [M] avait été conduit dans des délais normaux au centre de rétention administrative, étant observé que pendant la durée du trajet, il a été mis à sa disposition un téléphone cellulaire afin qu'il puisse exercer ses droits et exercer un recours à l'encontre des décisions le concernant. - sur la motivation de la décision de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation Monsieur [S] [M] indique être entré en France régulièrement en 2015 avec un visa et être en possession d'un passeport en cours de validité. Il précise qu'il vit en couple avec une ressortissante française dont la plainte a été classée sans suite à l'issue de sa garde à vue et avec laquelle la relation de couple se poursuit, dès lors qu'elle lui rend visite au centre de rétention. Il considère que l'arrêté portant placement en rétention viole sa vie privée et que la décision n'apparaît pas proportionnée à l'objectif d'éloignement. Sur ce : L'arrêté de placement en rétention administrative se fonde notamment sur : - le séjour irrégulier de l'intéressé, révélé au cours de la garde à vue, - l'absence d'exécution de trois mesures d'éloignement similaires datant de 2019, 2021 et 2023, - une précédente assignation à résidence, le 9 juillet 2021, qui n'a pas été respectée, - la déclaration de concubinage avec Mme [H], - l'indication par Monsieur [S] [M], lors de son audition du 30 juillet 2024, de ce que le couple était en voie de séparation, situation devant le laisser sans domicile et sans moyens de subsistance, - une absence de garanties de représentation effective. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il ne pouvait se déduire de la relation ayant pu exister entre Monsieur [S] [M] et Mme [H] une violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que le placement en rétention ne constituait pas une décision disproportionnée, alors qu'une assignation à résidence n'était pas envisageable au domicile d'une personne s'étant déclarée victime de violences de la part de l'intéressé, lequel n'avait pas déféré à ses obligations antérieures de quitter le territoire. - sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence Le juge des libertés de la détention a retenu à juste titre que Monsieur [S] [M] était dépourvu de garanties sérieuses de représentation, dès lors qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence ni les précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. - sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Au regard de la solution du litige, Monsieur [S] [M] est débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 août 2024 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 août 2024 à 16h15, soit jusqu'au 29 août 2024 à la même heure ; Rejetons son moyen d'irrégularité de la procédure devant la cour d'appel ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboutons Monsieur [S] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 06 août 2024 à 16h28. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L 743-7 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa3c979aae19b191d00
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