Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa3c979aae19b191d02
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02808 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 7 AOÛT 2024 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 5 juillet 2024 (notifiée le 6 juillet 2024) à l'égard de M. [D] [V] , né le 16 août 1979 à [Localité 1] (Libéria) ; Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 5 août 2024 à 10h31 jusqu'au 4 septembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 6 août 2024 à 10h38 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - sur la régularité de la procédure M. [D] [V] soutient que la salle située à proximité des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] n'est pas une salle d'audience, dès lors qu'elle n'est pas attribuée au ministère de la justice, se situe dans l'emprise de l'école de police de [Localité 2], ne dispose pas d'une entrée autonome, de sorte que l'audience devant la cour se tient en violation des dispositions de l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel et du conseil d'Etat. Il considère qu'il subit un grief inhérent au non-respect du droit au procès équitable. Il déduit de l'irrégularité de la procédure soulevée qu'il n'y a pas lieu de prolonger sa rétention. Sur ce : Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle, pour y être entendue par un système de visioconférence. Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de Oissel sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience, par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue. La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF. M. [D] [V], qui a pu s'entretenir avec son avocat et a confirmé entendre les propos tenus à l'audience, notamment par le magistrat, ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est dès lors rejeté. - sur la demande de prolongation de la rétention administrative M. [D] [V] fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement et que le Libéria refuse de délivrer un laissez-passer. Il explique avoir été en situation régulière pendant 10 ans, avoir déjà respecté par le passé une assignation à résidence et avoir remis son passeport au greffe du centre de rétention. Il soutient qu'il justifie d'une adresse stable permettant son assignation à résidence. Sur ce : En application de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. M. [D] [V] n'est en possession d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité. Le préfet a saisi le consulat du Libéria le 28 juin 2024, dès lors que l'intéressé s'était déclaré de nationalité libérienne. Ce dernier a été auditionné le 24 juillet 2024 et il n'a pas été reconnu par les autorités libériennes comme étant un de leurs ressortissants. Le préfet a saisi la Guinée le 26 juillet ainsi que le Cameroun et la Côte d'Ivoire le 1er août. Il a en conséquence accompli des diligences effectives et récentes en vue de mettre à exécution la décision d'éloignement, de sorte qu'il ne peut être retenu, à ce stade, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement de M. [D] [V]. Par ailleurs, compte tenu des dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne peut être assigné à résidence dès lors que le passeport remis au greffe du centre de rétention est périmé. Le jugement est par suite confirmé. - sur les frais de procédure Au regard de la solution du litige, M. [D] [V] est débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la cour ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute M. [D] [V] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 7 août 2024 à 15h30. Le greffier, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de larticle L 743-7 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa3c979aae19b191d02
Données disponibles
- Texte intégral
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