Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 6 août 2024
- ECLI
- 66b45fa4c979aae19b191d08
- Date
- 6 août 2024
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
06/08/2024 N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAJS Décision déférée - 20 Décembre 2023 - Tribunal de première instance de TOULOUSE -23/02957 [B] [H] [D] C/ [G] [K] [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°24/189 *** Le six Août deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [B] [H] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [G] [K] [F], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] DA signifiée à personne le 16/04/2024 sans avocat constitué ****** Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2023 dans le litige familial opposant M. [B] [D] à mme [G] [F]. Vu la déclaration d'appel formée le 13 février 2024 par le conseil de M. [B] [D]; Vu la constitution d'avocat de l'intimée le 16 avril 2024; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 18 juin 2024; Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant; MOTIFS Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile : L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ». L'appel a été interjeté le 13 février 2024. L'appelant disposait d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe, qui expirait le 13 mai 2024. Il n'a pas effectué cette diligence. La caducité de la déclaration d'appel doit donc être constatée. M. [B] [D] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état, DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 13 février 2024 par le conseil de M. [B] [D] contre le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2023, LAISSONS les dépens à la charge de M. [B] [D]; RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT C. CENAC C.DUCHAC .
Articles de loi cités
article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66b45fa4c979aae19b191d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel