Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45fa5c979aae19b191d14
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/816 N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNE2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 07 août à 15h15 Nous, V.MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2024 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [D] [F] né le 01 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06 août 2024 à 15 h 22 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 07 août 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [D] [F] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [R][H] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'OQTF en date du 31 juillet 2024 notifiée le même jour à 18h concernant M. X se disant [D] [F] né le 1er septembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), Vu la décision de placement en rétention de l'étranger en date du 31 juillet 2024 notifiée le même jour à 18h, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2024 concernant l'étranger déclarant la procédure régulière, rejetant les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, disant le placement régulier et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 6 août 2024 à 15h22, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant sa déclaration d'appel motivée à laquelle il convient de se reporter, a revendiqué l'irrégularité de la procédure au motif que l'étranger aurait dû être placé en retenue pour vérification du droit au séjour tenant les circonstances de son interpellation et non placé en garde à vue faute de suspicions de commission d'un délit dès lors que M. [F] s'est borné à présenter une photographie qui n'était pas la sienne sur son téléphone portable et non un document falsifié. La remise en liberté est sollicitée. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : L'infraction reprochée à l'étranger est bien constituée dans la mesure où il y a eu une usurpation d'identité. Je m'en remets à la motivation du JLD sur ce point. L'étranger, assisté d'un interprète en lange arabe, a été entendu en ses observations: C'est la première fois que je viens en France. Cela fait six jours que je suis sur le territoire français. Je viens d'Algérie. Je suis juste venu voir ma famille, je voulais partir le lendemain de mon arrivée. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure : Il résulte du procès-verbal d'interpellation en procédure que l'intéressé a été contrôlé le 30 juillet 2024 à 22h10 à la frontière dans le sens Espagne-France à la grande barrière du péage 9 alors qu'il était à bord d'un bus. Il a présenté sur son téléphone portable pour justifier de son identité sur réquisition des autorités, non une photographie, mais le cliché d'une carte d'identité française supportant une photographie au nom d'un dénommé [M] [X] né le 26 janvier 1996, photographie ne lui correspondant pas. L'étranger était dans l'incapacité de fournir la date de naissance figurant sur ce document. Ce comportement qualifie bien potentiellement l'infraction d'utilisation d'un document d'identité d'un tiers pour entrer sur l'espace Schengen prévue et réprimée par l'article 441-8 du code pénal de sorte que son placement en garde à vue était autorisé de ce chef sans qu'il n'y ait rien de critiquable. Le moyen de nullité sera écarté. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration justifie d'une demande d'identification et d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes en date du 1er août 2024. Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe en France tel qu'exigé par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir une résidence effective et permanente de sorte que la seule attestation d'hébergement d'un tiers résidant à [Localité 2] se disant cousin est inefficace, ni aucune ressource en France. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2024 concernant M. X se disant [D] [F]; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES-ORENTALES, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.MICK..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45fa5c979aae19b191d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel