Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66b50ca810164e0c4cc35bb2
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 32 783 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me BOHBOT Eric Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [M] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/02085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CRT N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le jeudi 18 juillet 2024 DEMANDERESSE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,19 [Adresse 3], représentée par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque D 0430 DÉFENDERESSE Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS : 23 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CRT EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2018, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [M] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 25.000 euros remboursable au taux nominal de 3,92% (soit un TAEG de 3,99%) en 120 mensualités de 269,66 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 29 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes : - 19.327,83 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,92% à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023, -1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 28 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er février 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 23 mai 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [M] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne produit aucun certificat électronique, ni qualifié ni simple. La preuve n'étant pas rapportée que Madame [M] [F] est bien la signataire du contrat litigieux, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre. Sur les demandes accessoires La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, en l'absence de condamnation, il n'y a lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1367 du code civil et obtenue dans les conarticle 1366 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 1367 du code civil sont respectéesarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66b50ca810164e0c4cc35bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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