Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66b50cab10164e0c4cc35c1f
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 96 929 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [V] ép [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/02469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GES N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 18 juillet 2024 DEMANDERESSE Société FRANFINANCE , dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [W] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GES EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 2 avril 1996 et avenant du 26 avril 2022, Madame [W] [V] épouse [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE suite à une cession de créance du 5 décembre 2022. Suite à des incidents de paiement, la banque SOCIETE GENERALE a informé Madame [W] [V] épouse [G] le 22 septembre 2022 de la clôture de son compte à l'issue d'un préavis de 60 jours. La société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [W] [V] épouse [G] le 8 décembre 2022 de régler la somme de 35.969,29 euros outre les intérêts. La société FRANFINANCE a fait assigner Madame [W] [V] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 35.969,29 euros au titre solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et s'oppose à tout délai de paiement. A l'audience du 23 mai 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [W] [V] épouse [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 mai 2024. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 19 février 2024 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts et frais (458,33 euros). Sur le montant de la créance Il ressort du décompte que le compte a été clôturé le 26 novembre 2022 avec un solde débiteur de 35.969,29 euros duquel il convient de déduire les frais et intérêts. Madame [W] [V] épouse [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 35.510,96 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 8 décembre 2022. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société FRANFINANCE est recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et frais contractuels de la société FRANFINANCE au titre du solde débiteur du compte ; CONDAMNE en conséquence Madame [W] [V] épouse [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 35.510,96 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 8 décembre 2022 ; CONDAMNE Madame [W] [V] épouse [G] aux dépens ; CONDAMNE Madame [W] [V] épouse [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66b50cab10164e0c4cc35c1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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