Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66b5115910164e0c4cc3ab35
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 1 377 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 2] [Localité 5] [Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBCU JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 MINUTE : DEMANDEUR : S.A. LA SOCIETE DOMOFINANCE DEFENDEUR : [X] [B] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 12 Juillet 2024 L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 12 Juillet 2024 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Mai 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR : LA SOCIETE DOMOFINANCE, Société anonyme, agissant poursuites et diligences de son Président, immatriculée au RCS de Paris n°450 275 490 dont le siège social se trouve [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marcel ADIDA ET : DEFENDEUR : M. [X] [B] demeurant [Adresse 4] [Localité 6] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privé du 28 août 2021, la société DOMOFINANCE et [X] [B] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’une installation photovoltaïque, portant sur la somme de 13 775 € au taux nominal de 2,94 % l’an remboursable en cent mensualités de 137,75 €. Par acte signifié le 28 mars 2024, la société DOMOFINANCE a fait assigner [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - le constat de la résiliation de plein droit du contrat, subsidiairement le prononcé de sa résiliation, - sa condamnation à lui payer la somme globale de 13 275,57 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juin 2023, - la capitalisation des intérêts, - le refus de tous délais de paiement, - sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée. À l’audience, représentée par son avocat, la société DOMOFINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. [X] [B] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 32 € par mois et que les paiements s’imputent en priorité sur le capital, démontrant percevoir une pension de retraite mensuelle de 9709 €. MOTIFS L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. [X] [B] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de dix jours par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mars 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société DOMOFINANCE bien fondée à en réclamer le paiement. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû. Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société DOMOFINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs. La société DOMOFINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [X] [B]. Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes : - capital restant dû : 11 157,75 €, - mensualités échues impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1225,20 €, soit la somme globale de 12 382,95 € avec intérêts au taux contractuel de 2,94 % à compter du 12 juin 2023, - indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et, par décision spéciale et motivée, d’ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital. La situation de [X] [B] et les besoins de la société DOMOFINANCE justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement. De même, les revenus limités de [X] [B] et le montant des intérêts échus déjà payés et de ceux mis à la charge du défendeur, ainsi que les conséquences de l’application du taux contractuel, rendent nécessaire d’ordonner que les paiements effectués par lui s’imputent en priorité sur le capital. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [B] doit être condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du crédit à la consommation conclu entre la société DOMOFINANCE et [X] [B] ; CONDAMNE [X] [B] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 12 382,95 € avec intérêts au taux contractuel de 2,94 % l’an à compter du 12 juin 2023, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ; ACCORDE à [X] [B] des délais de paiement ; DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 32€ chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ; DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ; ORDONNE que les paiements effectués par [X] [B] s’imputent d’abord sur le capital ; CONDAMNE [X] [B] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes de la société DOMOFINANCE ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle L. 312-38 du code de la consommation disposantarticle 1343-5 du code civil permet au jugearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66b5115910164e0c4cc3ab35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA