Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5115910164e0c4cc3ab38
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 447 172 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 3] [Localité 5] [Courriel 6] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAHR JUGEMENT DU : 05 Juillet 2024 MINUTE : DEMANDEUR(S) : S.A.S. LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES DEFENDEUR(S) : [G] [W] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 05 Juillet 2024 L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Juillet 2024 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligence de son Directeur Général, immatriculée au RCS de PARIS n°824 541 148 dont le siège se trouve [Adresse 2]. représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHAUMANET. ET : DÉFENDEUR : M. [G] [W] [Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 28 avril 2023, la société Foncière RU 01/2008 a donné à bail à [T] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société Foncière RU 01/2008 a mis en œuvre le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a payé selon quittance subrogative du 3 octobre 2023 la somme globale de 2212,28 €. La caution a en parallèle fait signifier le 21 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 2212,28 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer. Le commandement susmentionné étant demeuré infructueux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte signifié le 3 avril 2024, fait assigner [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [T] [W] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [T] [W] au paiement d’une somme de 3253,18 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 2212,28 € à compter du 21 novembre 2023 et sur le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, dès lors qu’elle sera justifiée par une quittance subrogative, - ne voir pas écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [T] [W] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes et communiqué une quittance subrogative portant sur la somme de 4471,72 €, terme du mois de mars 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. [T] [W] a soutenu avoir été dans l’obligation de rembourser un crédit étudiant, avoir suivi des études à l’étranger, être rentré en France et vivre en concubinage. MOTIFS Sur la résiliation du bail L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais, et l’article 2039 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Il résulte de ces dispositions que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, et que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose en conséquence d’une option quant au type de recours qu’elle entend exercer, celui-ci pouvant être soit personnel et basé sur l’article 2308, soit fondé sur la subrogation et basé sur l’article 2309. Elle déclare en l’espèce expressément exercer son recours subrogatoire, ce qui a pour effet de la subroger dans tous les droits et actions à la disposition de la société Foncière RU 01/2008, y compris celui d’agir en résiliation du bail d’habitation dont le non-respect a suscité la mise en œuvre du cautionnement. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [T] [W] le 21 novembre 2023. Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 22 janvier 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [T] [W] dans les termes prévus au dispositif. La quittance subrogative communiquée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES démontrant que les sommes dues en exécution du bail et en indemnisation du préjudice subi par le bailleur en raison de l’occupation sans droit ni titre depuis la résiliation du bail n’ont pas été intégralement payées et qu’elle a payé la dette de [T] [W], il y a également lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4471,72 €, terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2212,28 € à compter de la date de signification du commandement de payer, et sur le surplus à compter de celle de l’assignation, ainsi que, postérieurement au mois de mars 2024, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [W] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer. Tenu aux dépens, [T] [W] doit également être condamné en application de l’article 700 du même code à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 €. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de plein droit au 22 janvier 2024 du bail d’habitation conclu entre la société Foncière RU 01/2008 et [T] [W] ; ORDONNE l’expulsion de [T] [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE [T] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4471,72 €, terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2212,28 € à compter du 21 novembre 2023 et sur le surplus à compter du 3 avril 2024 ; CONDAMNE [T] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative ; CONDAMNE [T] [W] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ; CONDAMNE [T] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2308 du code civil prévoit que la cautionarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66b5115910164e0c4cc3ab38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA