Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 19 avril 2024
- ECLI
- 66b5115a10164e0c4cc3ab88
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01992 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJKO N° de Minute : 24/1923 M. le CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX c/ [Z] [J] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 08 Août 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 08 Août 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 08 Août 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 08 Août 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le huit Août Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 08 Août 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [Z] [J] 2 rue aupain 78540 VERNOUILLET actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [R] [J] 2 rue au pain 78540 VERNOUILLET régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [Z] [J], né le 18 Décembre 1999 à BLOIS (41000), demeurant 2 rue aupain - 78540 VERNOUILLET, fait l'objet, depuis le 31 Juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [R] [J] sa soeur. Le 05 Août 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [Z] [J] était absent et représenté par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de Versailles. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Vu le certificat médical initial, dressé le 31 Juillet 2024, par le Docteur [E] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 1 Août 2024, par le Docteur [U] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 3 Août 2024, par le Docteur [W] ; Dans un avis motivé établi le 5 Août 2024, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient demeure dans le déni de ses troubles, tenant des propos délirants interprétatifs à thématique de persécution. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [J], né le 18 Décembre 1999 à BLOIS (41000), demeurant 2 rue aupain - 78540 VERNOUILLET étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 19 avril 2024
Référence
66b5115a10164e0c4cc3ab88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA