Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66b5115b10164e0c4cc3ab9c
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 1 194 599 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 4] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00009 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7ZP JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 MINUTE : DEMANDEUR : S.A. FLOA DEFENDEUR : [W] [T] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 12 Juillet 2024 L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 12 Juillet 2024 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Mai 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR : FLOA, S.A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, immatriculée au RCS de BORDEAUX n°434 130 423 dont le siège social se trouve [Adresse 5] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Marcel ADIDA. ET : DEFENDEUR : M. [W] [T] demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 juin 2022, la société FLOA a consenti à [W] [T] un crédit à la consommation de 11 945,99 € au taux nominal de 4,81 % l’an remboursable en cent-vingt mensualités de 125,61 € hors assurance. Par acte signifié le 23 mars 2024, la société FLOA a fait assigner [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme globale de 11 130,09 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme, - la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - et que le droit de recouvrement ou d’encaissement à sa charge soit supporté par [W] [T]. À l’audience, représentée par son avocat, la société FLOA a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Bien qu’ayant été citée à étude, [W] [T] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. [W] [T] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mise en demeure d’y procéder par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 7 juin 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société FLOA bien fondée à en réclamer le paiement. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû. Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société FLOA par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs. La société FLOA communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [W] [T]. Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes : - capital restant dû : 10 076,87 €, - intérêts échus impayés : 82,64 €, soit la somme globale de 10 159,51 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 25 septembre 2023, - indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024. L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [T] doit être condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [W] [T] à payer à la société FLOA la somme de 10 159,51 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 25 septembre 2023, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024 ; CONDAMNE [W] [T] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes de la société FLOA ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle L. 312-38 du code de la consommation disposantarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66b5115b10164e0c4cc3ab9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA