Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66b513b210164e0c4cc3d468
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 89 065 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 N° RG 24/00091 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVGH N° minute : 24/00236 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [K] [V] épouse [H] née le 04 Février 1952 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représentée par l’UDAF en qualité de curateur, représenté par Madame [A] [D] munie d’un pouvoir de représentation, cadre juridique à l’UDAF, et DEFENDEURS Madame [S] [C] [M] épouse [I] née le 27 Septembre 1980 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [E] [I] né le 27 Avril 1972 à [Localité 7] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Monsieur [W] [X] [L] [M] né le 04 Octobre 1954 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain Madame [T] [J] [R] épouse [M] née le 21 Août 1958 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 06 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : Madame [K] [V] épouse [H] Madame [S] [C] [M] épouse [I] Monsieur [N] [E] [I] Monsieur [W] [X] [L] [M] Madame [T] [J] [R] épouse [M] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : Madame [K] [V] épouse [H] RAPPEL DES FAITS Mme [K] [H] née [V] a donné à bail à Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 10] par contrat du 15 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 400 €. Par courrier du 7 février 2023, M. [N] [I] a indiqué se séparer de son épouse et a adressé congé au bailleur. Mme [S] [M] épouse [I] a également adressé congé par courrier du 14 mars 2023 mais elle n'a pas restitué les clés à l'échéance du délai de trois mois de préavis. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [K] [V] " représentée par son curateur ", l'UDAF DE L'AIN, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 septembre 2023 ; puis elle a fait assigner Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 15 et 16 février 2024, de même que M. [W] [M] et Mme [T] [R] épouse [M], en leur qualité de caution, le 8 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif. A l'audience du 2 mai 2024, seule l'UDAF DE L'AIN et M. [W] [M] et Mme [T] [R] épouse [M] étaient représentés. Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I], cités respectivement à étude et à personne, n'ont pas comparu ni personne pour eux. Mme [K] [V] n'a pas non plus comparu. Renvoi a été ordonné à la demande du conseil des cautions et à la demande du juge en l'absence de Mme [K] [V], l'UDAF DE L'AIN n'ayant pas la capacité de représenter la majeure protégée, sous curatelle renforcée, à l'audience. A l'audience du 6 juin 2024, l'UDAF DE L'AIN produit l'ordonnance du juge des tutelles du 17 mai 2024 l'autorisant à agir seule et à représenter la majeure protégée dans le cadre de la présente instance. L'UDAF DE L'AIN demande au tribunal : -de constater la résiliation du contrat de location, -d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] et de tous occupants de leur chef, -de condamner solidairement Mme [S] [M] épouse [I], M. [N] [I], M. [W] [M] et Mme [T] [R] épouse [M] à payer à Mme [V] représentée par l'UDAF DE L'AIN : * la somme de 8.890,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au jour de l'audience, * les loyers et charges dus jusqu'à la libération des lieux, * une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de l'assignation et jusqu'à l'entière libération des lieux, * la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, * la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens de l'instance. L'UDAF DE L'AIN expose au soutien de ses demandes : -que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées, -qu'en tout état de cause le bail était déjà résilié en date du 14 juin 2023 par l'effet des congés délivrés par les deux locataires, -que la mauvaise foi des locataires justifie la suppression du délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, -qu'elle a fait le nécessaire pour entamer cette procédure dans les meilleurs délais. M. [W] [M] et Mme [T] [M] née [R], en leur qualité de caution, représentés par leur conseil, demande au juge des contentieux de la protection : -de rejeter la demande de constat de résiliation de bail par l'effet de la clause résolutoire, alors que le bail est déjà résilié par l'effet des congés donnés par les locataires, -d'ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants, -de faire droit à la demande de condamnation solidaire au titre des loyers et charges impayés, indemnités d'occupation, -de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à leur encontre, -de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre de même que celle fondée sur les dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [W] [M] et Mme [T] [M] née [R] indiquent : -qu'en l'absence de remise des clés suite à leurs congés respectifs, Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 juin 2023, -que pour leur part ils ne sont pas de mauvaise foi et ont au contraire essayé de tenter des démarches pour résoudre le litige, -qu'ils n'ont plus aucune nouvelle de leur fille, -que la propriétaire et l'UDAF ont mis plus d'une année pour entamer les démarches aux fins d'expulsion, ce qui leur cause préjudice. Bien que régulièrement assignés les 15 et 16 février 2024 à étude et à personne, Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] ne sont ni présents ni représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Il n'est réduit à un mois que dans certains hypothèses précisément énumérées. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.(...) A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. La demande en constat de résiliation de bail sur le fondement de la clause résolutoire n'est pas maintenue. Il résulte en effet de l'ensemble des pièces produites aux débats que dans un premier temps, M. [N] [I] a donné son congé en date du 7 février 2023. Par la suite son épouse Mme [S] [M] épouse [I] a donné congé le 14 mars 2023, congé pris en compte par le bailleur le 20 mars 2023, date de la réception. Compte tenu du délai de préavis de trois mois, le bail a pris fin le 20 juin 2023. En l'absence de remise des clés, M. [N] [I] et Mme [S] [M] épouse [I] se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date. II. SUR LA DEMANDE D'EXPULSION Il sera ordonné l'expulsion de M. [N] [I] et Mme [S] [M] épouse [I], occupants sans droit ni titre. Aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, la mauvaise foi de M. [N] [I] et Mme [S] [M] épouse [I] est caractérisée par le fait qu'ils n'ont pas restitué les clés ni été présents pour l'état des lieux de sortie alors qu'ils avaient délivré congé. En outre il résulte du diagnostic social et financier qu'il a été proposé à Mme [S] [M] épouse [I] un accompagnement social de manière à trouver un hébergement en urgence en CHRS et faire une demande de logement social. Cette dernière se maintient donc dans les lieux de mauvaise foi. Le constat de cette mauvaise foi entraîne la suppression du délai de deux mois qui sépare habituellement la délivrance du commandement de quitter les lieux de la date possible d'expulsion. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : L'UDAF DE L'AIN produit un décompte démontrant que Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] restent devoir la somme de 8.890,65 €, dette arrêtée au 1er mai 2024 incluant la facturation de mai pour un montant de 428,89 € outre 30 € de charges. Les défendeurs ne contestent pas cette somme. Par ailleurs, Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 20 juin 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d'occupation étant déjà incluse dans l'arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d'occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Par ailleurs, en application de l'article 220 du code civil applicable aux époux et en vertu des stipulations du bail, Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] seront condamnés solidairement à payer ces sommes à la bailleresse. Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de de 8.890,65 €, dette arrêtée au 1er mai 2024 incluant la facturation de mai outre les indemnités d'occupation postérieures. Par ailleurs, M. [W] [M] et Mme [T] [M] née [R] ne contestent pas leur engagement de caution, lequel est stipuléesolidaire et porte sur les loyers et charges, les impôts, les dettes accessoires telles que dommages-intérêts, intérêts, indemnités due à titre de clause pénale, frais de signification et indemnités d'occupation, outre les réparations locatives. M. [W] [M] et Mme [T] [M] née [R] seront donc condamnés solidairement à payer ces mêmes sommes. IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS La demanderesse ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui lié au simple retard de paiement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I], M. [W] [M] et Mme [T] [M] née [R] parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, mais non compris le commandement de payer les loyers et la notification à la Préfecture, qui n'étaient pas nécessaires pour la présente procédure. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Mme [K] [V], l'équité commande de condamner Mme [S] [M] épouse [I] seule à lui verser la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu le 15 octobre 2021 entre Mme [K] [V] et Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 10] est résilié depuis le 20 juin 2023 ; AUTORISE Mme [K] [V] à faire procéder à l'expulsion de Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] et tous occupants de leur chef dudit logement au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, CONSTATE la mauvaise foi de Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] et dit que le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas; FIXE le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l'expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] épouse [I], M. [N] [I], M. [W] [M] et Mme [T] [M] née [R] à verser à Mme [K] [V] la somme de 8.890,65 €, dette arrêtée au 1er mai 2024 incluant la facturation de mai 2024 ; CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] épouse [I], M. [N] [I], M. [W] [M] et Mme [T] [M] née [R] à payer à Mme [K] [V] l'indemnité mensuelle d'occupation précédemment fixée, à compter du mois de juin 2024 jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l'expulsion ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Mme [S] [M] épouse [I] à verser à Mme [K] [V] une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] épouse [I], M. [N] [I], M. [W] [M] et Mme [T] [M] née [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, mais non compris le coût du commandement de payer, et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2024. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 220 du code civil applicable aux époux etarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à leur enarticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66b513b210164e0c4cc3d468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA