Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66b513ec10164e0c4cc3d76b
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 99 731 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 N° RG 24/00124 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV5K N° minute : 24/00240 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [D] [R] [S] né le 13 Mai 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] comparant et assisté de Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON avocat au barreau de Lyon et DEFENDERESSE Madame [P] [T] [C] [N] née le 26 Septembre 1984 demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’Ain COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 06 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [D] [R] [S] Madame [P] [T] [C] [N] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [D] [R] [S] Madame [P] [T] [C] [N] EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2020, les consorts [S] ont donné à bail à Madame [P] [C] [N] une maison située [Adresse 1], avec une prise d'effet du bail immédiate, pour un loyer de 975 euros. Un état des lieux a été dressé le 02 mai 2020. Par acte notarié en date du 15 décembre 2020, Monsieur [E] [S] et Madame [O] [S] ont fait donation de 30% indivis de la maison à Monsieur [D] [R] [S], lequel est devenu entièrement propriétaire du bien immobilier. Se plaignant de loyers impayés, Monsieur [D] [R] [S] a fait délivrer, le 10 novembre 2021, à Madame [C] [N] un commandement de payer les loyers pour la somme de 2.506,90 euros en principal, lequel a été régularisé par la locataire en décembre 2021. Se plaignant de nouveaux loyers impayés, Monsieur [D] [R] [S] a fait délivrer, le 12 avril 2022, à Madame [C] [N] un second commandement de payer les loyers pour la somme de 2.814,30 euros en principal, lequel a été régularisé par la locataire. Le 28 octobre 2022, Monsieur [S] a fait délivrer à Madame [C] [N] un congé avec reprise du logement à compter du 30 avril 2023. Le 02 mai 2023, un commissaire de justice, missionné pour dresser un état des lieux de sortie, a rédigé un procès-verbal de constat de carence en l'absence de réponse de Madame [C] [N], régulièrement convoquée. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, Monsieur [S] a fait assigner Madame [C] [N] devant " le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE pris en sa juridiction de TREVOUX ", aux fins d'obtenir l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement des arriérés locatifs. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l'audience du 20 novembre 2023. Par jugement en date du 04 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de TREVOUX s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le juge des contentieux et de la protection de BOURG-EN-BRESSE. A l'audience du 06 juin 2024, Monsieur [S], comparant et représenté par son conseil, reprend oralement ses demandes telles qu'indiquées dans ses dernières écritures. Ainsi, il sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Le constat de la résiliation du bail depuis le 1er mai 2023 par l'effet du congé avec reprise ; -La condamnation de Madame [C] [N] à quitter les lieux et à restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision ; -L'autorisation, à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, de faire procéder à l'expulsion tant de la locataire que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -La notification du jugement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; -La condamnation de Madame [C] [N] à lui payer, outre une indemnité d'occupation équivalente au loyer majoré de 10% à compter du 1er mai 2023, soit 1.072,50 par mois jusqu'à la complète libération des lieux, les sommes suivantes : *7.800 euros au titre des loyers dus de septembre 2022 au 30 avril 2023 ; *341 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2022 ; -Le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [C] [N] ; -La condamnation de Madame [C] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des commandements de payer du 10 novembre 2021 et du 12 avril 2022, le procès-verbal de constat du 02 mai 2023 et les frais laissés à la charge du créancier en cas de recouvrement forcé ; -La condamnation de Madame [C] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de résiliation, se fondant sur l'article 15I de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [S] entend faire savoir que le congé avec reprise envoyé à sa locataire était valide en ce que, d'une part, il avait été délivré avec un préavis de 6 mois et, d'autre part, il précisait qu'il s'agissait d'une reprise aux fins de reloger ses parents, lesquels habitaient dans un logement humide et inadapté à leur état de santé. Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1103 et 1221 du code civil ainsi que sur l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [S] explique que sa locataire a cessé tout paiement du loyer à compter de septembre 2022. Il ajoute que Madame [C] [N] ne s'est pas acquittée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2022. En réponse à la demande reconventionnelle de Madame [C] [N], Monsieur [S] expose que la fuite s'est aggravée du fait exclusif de la locataire, en ce que l'inertie de cette dernière a empêché de résoudre immédiatement les désordres. Il précise que la locataire avait pourtant été avisée par GRAND BOURG AGGLOMERATION de l'existence d'une fuite d'eau. Il explique qu'il a fait intervenir un plombier à ses frais, lequel a réparé en juillet 2023 la fuite. Il précise qu'il a fait intervenir un professionnel dès qu'il a été avisé du problème. Madame [C] [N], représentée par son conseil, s'en réfère oralement à ses dernières écritures et pièces. Ainsi, elle demande de : -Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et de prononcer la nullité du congé ; -A titre reconventionnel, condamner Monsieur [S] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : *1.997,31 euros au titre de la surconsommation d'eau au titre de l'année 2021 ; *13.474,10 euros au titre de la surconsommation d'eau pour la période allant du 12/08/2022 au 09/08/2023 ; *2.500 euros au titre des autres causes de préjudices ; -A titre subsidiaire, réduire de 20% le montant des loyers sollicités; réduire de 20% le montant de l'indemnité d'occupation sollicité ; -En tout état de cause, condamner Monsieur [S], outre les dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse aux demandes de Monsieur [S], Madame [C] [N] entend faire valoir que le motif du congé pour reprise délivré par son bailleur est dépourvu de caractère réel et sérieux. A cet égard, elle expose que les parents de Monsieur [S] avaient la possibilité de déménager à [Localité 3]. Elle s'interroge également sur les raisons pour lesquelles ils ont donné à leur fils les parts qu'ils possédaient dans une maison qu'ils considèrent comme compatible avec leur état de santé. Elle indique par ailleurs que le bailleur ne justifie pas du problème d'humidité du logement de ses parents. Enfin, elle questionne la valeur du certificat médical versé par la partie adverse, en ce qu'il est postérieur au congé donné en 2022. Au soutien de sa demande reconventionnelle, Madame [C] [N] expose tout d'abord avoir été victime d'une surconsommation d'eau du fait d'une fuite d'eau. Elle indique que la réparation d'une canalisation enterrée ne relève pas de son obligation d'entretien en tant que locataire. Elle explique que si son bailleur a fait intervenir un plombier en février 2022, ce dernier n'a pas effectué les travaux nécessaires pour réparer la fuite. Elle déclare ainsi qu'en l'absence de réparation, son bailleur n'a pas respecté son obligation de garantir un logement en bon état. Elle conteste avoir tardé à alerter Monsieur [S] du problème. Sur son préjudice, elle explique avoir été mise en difficulté du fait de cette surconsommation d'eau qui s'est ajoutée à son loyer. De surcroît, Madame [C] [N] entend également faire savoir que Monsieur [S] n'a pas été diligent dans la réparation de son immeuble, ce qui lui a été préjudiciable. Pour terminer, elle ajoute qu'il a aussi commis une faute en ne faisant pas délivrer un commandement régulier. Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [C] [N] explique que le loyer de décembre 2021 n'avait pas vocation à être réglé en ce que cela devait compenser l'absence de chauffage sur la période de septembre à décembre 2021. Elle indique également avoir vécu dans un logement dégradé du fait de la tentative de réparation du premier plombier envoyé par le bailleur. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Les parties étant représentées par leur conseil respectif à l'audience, le jugement est dès lors contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. I. Sur la demande de constat des effets du congé avec reprise Aux termes de l'article 15I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. […] En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […] Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. […] Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. " En l'espèce, Monsieur [S] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, un congé à Madame [C] [N] aux fins de reprendre le logement à compter du 30 avril 2023. Le préavis de six mois a ainsi été respecté. Il ressort dudit congé que Monsieur [S] a pris soin de préciser non seulement le motif du congé, à savoir la reprise du logement, mais également le nom des repreneurs (Madame [O] [S] et Monsieur [E] [S]), le lien de parenté, ainsi que leur adresse. Il résulte en outre du livret de famille versé au débat que les repreneurs sont les ascendants du bailleur. En l'état, le congé donné par le bailleur respecte donc les conditions de forme. S'agissant du caractère réel et sérieux du motif, Monsieur [S] indique dans le congé vouloir reloger ses parents qui habitent dans un logement humide et inadapté à leur état de santé. En outre, il résulte du certificat médical en date du 26 avril 2024 que Madame [O] [S] a besoin de manière prioritaire d'un logement adapté aux personnes en situation de handicap. Il se comprend ainsi du certificat que le logement actuel de Madame [S] n'est plus adéquat. S'il est vrai que ce certificat n'atteste pas de l'état de santé de Madame [S] au moment de la délivrance du congé, il demeure néanmoins concordant avec le motif donné par le bailleur. En sus, le caractère prioritaire relevé par le médecin peut laisser supposer qu'en octobre 2022, soit il y a un an et demi, Madame [S], alors âgée de 72 ans, présentait un état de santé fragile. De surcroît, si Madame [C] [N] argue que la maison qu'elle loue n'est pas adaptée à la situation de Madame [S] en ce que la propriété comprend des escaliers, il ressort du contrat de bail du 30 avril 2020 et de l'état des lieux d'entrée du 2 mai 2020 que le rez-de-chaussée dudit bien dispose de tout le nécessaire, en ce qu'il comprend une cuisine, une salle d'eau avec toilettes et une chambre. Contrairement à ce qui est avancé par Madame [C] [N], l'acte de donation fait en 2020 ne permet pas d'en déduire une quelconque reconnaissance des époux [S] de l'inadéquation de la maison à leurs besoins. En revanche, l'acte permet de confirmer le sérieux du motif donné par le bailleur, en ce qu'il indique que Monsieur et Madame [S] en ont été propriétaires de 2013 à 2020 de sorte qu'ils ne peuvent qu'être familiers avec les lieux. Dans ces conditions et eu égard à tout ce qui précède, le motif du congé délivré par Monsieur [S] revêt un caractère suffisamment réel et sérieux. Partant, le congé avec reprise délivré le 28 octobre 2022 par Monsieur [S] sera déclaré valide conformément aux dispositions prévues à l'article 15I de la loi du 06 juillet 1989 et Madame [C] [N] sera déboutée de ses demandes. En conséquence, l'expulsion de Madame [P] [C] [N] sera ordonnée. II. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [C] [N] Il résulte des dispositions prévues à l'article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que " […] Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. " Aux termes de l'article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] demander réparation des conséquences de l'inexécution ". En application de l'article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle repose sur trois conditions cumulatives : un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité. Sur la surconsommation d'eau En l'espèce, il résulte des courriers adressés par GRAND BOURG AGGLOMERATION à Madame [C] [N] ainsi que des factures versées par cette dernière qu'une surconsommation d'eau a été observée dès août 2021. GRAND BOURG AGGLOMERATION a ainsi averti la locataire que cette situation pouvait provenir d'un problème de fuite par courrier en date du 16 août 2021. Malgré cet avertissement, il ressort des courriers adressés par Madame [C] [N] à son bailleur en septembre, novembre et décembre 2021 que cette dernière n'a pas immédiatement informé Monsieur [S] du problème. En réalité, il se déduit du courrier de Madame [C] [N] en date du 11 octobre 2022 que cette dernière a alerté son bailleur au plus tôt en février 2022 après avoir eu la visite de contrôle de GRAND BOURG AGGLOMERATION. En ce sens, il ne saurait être reproché à Monsieur [S] de ne pas être intervenu avant le mois de février 2022. En revanche, le propriétaire ne démontre pas avoir fait le nécessaire quant à la réparation de cette fuite, en mandatant un plombier et si besoin en prévenant la locataire de l'intervention de ce professionnel par des recommandés. Monsieur [S] ne s'est pas assuré de l'exécution des travaux et de la réparation effective de la fuite. Il ne produit aucune facture, ni ne prouve que la locataire aurait fait obstacle aux travaux. Partant, Monsieur [S] a commis un manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté. En l'état, il résulte des relevés de compteur que du fait de la fuite, Madame [C] [N] a connu une augmentation significative de ses factures d'eau notamment sur la période de février 2022 à août 2023. Toutefois, la locataire ayant tardé à avertir le bailleur, le surplus de consommation est imputable à la faute du bailleur à compter du 12 août 2022. La locataire évalue une consommation normale sur 12 mois à environ 408 €, ce qui résulte effectivement des factures produites. Or, du 12 août 2022 au août 2023, les factures de Madame [C] [N] se sont élevées à la somme totale de 13.882,10 €, alors que sa consommation normale aurait dû être de 408 €. Dans ces conditions, Madame [C] [N] a subi un préjudice financier évalué à 13.474,10 €. Il sera fait droit à la demande condamnation de Monsieur [S] pour ce montant. Madame [C] [N] sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur la demande de préjudice moral Madame [C] [N] n'articule pas de moyens précis au soutien de cette demande. D'une part il a été jugé que le congé était régulier. D'autre part la mauvaise foi de Monsieur [S] n'est pas caractérisée : si ce dernier n'a pas été diligent, il n'a pas non plus été relancé par la locataire de manière efficiente. Madame [C] [N] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral III. Sur la demande en paiement formulée par Monsieur [S] Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; " Aux termes de l'article 1221 du code civil, " Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. " En l'espèce, Monsieur [S] produit un décompte des loyers et charges impayés démontrant que Madame [C] [N] reste redevable de la somme de 7.800 euros à la date du 30 avril 2023, échéance d'avril incluse. Il ressort par ailleurs du contrat de bail et de l'avis d'impôt relatif aux taxes foncières pour l'année 2022 que la locataire est redevable de la somme de 341 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères. Bien que la charge de la preuve lui incombe, Madame [C] [N] ne justifie pas en l'état s'être acquittée desdites sommes. Elle sollicite toutefois à titre subsidiaire une réduction de sommes sollicitées par son bailleur compte-tenu de l'état de son logement depuis l'intervention du plombier en février 2022. Cette demande doit être examinée dans la mesure où il n'a pas intégralement été fait droit aux demandes principales de la défenderesse. Néanmoins, il convient de rappeler qu'en l'absence de paiement desdits loyers et charges, la demande de Madame [C] [N] ne saurait trouver son fondement sur l'article 1223 du code civil. De même, la locataire ne peut demander la réduction du loyer sur le fondement l'article 20 de la loi du 06 juillet 1989, le contrat de bail ayant été résilié à la suite du congé signifié par son bailleur et déclaré précédemment valide. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens. En conséquence, Madame [C] [N] sera condamnée à payer les sommes suivantes : -7.800 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 30 avril 2023 ; -341 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères correspondant à l'année 2022. IV. Sur l'indemnité d'occupation Madame [C] [N] se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, elle sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période allant du 1er mai 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le reprendre. En l'absence de fondement légal, il ne saurait être fait droit à la demande de majoration à hauteur de 10%. Par ailleurs, Madame [C] [N] sollicite à titre subsidiaire une réduction de l'indemnité d'occupation de 20 % en considération des dégradations résultant des travaux effectués. Toutefois, il n'est pas justifié du caractère actuel de ces dégradations ni de l'étendue du préjudice qu'elles entraînent (autre que le surcoût des factures d'eau auquel il a déjà été répondu). En particulier il n'est pas établi que le préjudice serait autre qu'esthétique. Par conséquent, l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens de l'instance seront partagés entre les parties, eu égard à leurs torts partagés dans le présent litige. Les dépens de la présente instance ne comprennent pas les précédents commandements de payer, ni les constats de commissaire de justice qui sont, le cas échéant, intégrés aux frais irrépétibles. Il n'est nullement justifié de déroger au code des procédures civiles d'exécution quant à la répartition des frais entre créancier et débiteur. Sur la demande au titre des frais non compris dans les dépens L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE valide le congé avec reprise délivré le 28 octobre 2022 par Monsieur [D] [R] [S] à Madame [P] [C] [N], concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] et REJETTE la demande en nullité de Madame [P] [C] [N] ; AUTORISE Monsieur [D] [R] [S] à faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [C] [N] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [P] [C] [N] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [D] [R] [S] à payer à Madame [P] [C] [N] la somme de 13.474,10 euros au titre de son préjudice financier ; DÉBOUTE Madame [P] [C] [N] de ses demandes en dommages-intérêts supplémentaires ; CONDAMNE Madame [P] [C] [N] à payer à Monsieur [D] [R] [S] la somme de 7.800 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 30 avril 2023, incluant l'échéance d'avril 2023); CONDAMNE Madame [P] [C] [N] à payer à Monsieur [D] [R] [S] la somme de 341 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères correspondant à l'année 2022 ; CONDAMNE Madame [P] [C] [N] à payer à Monsieur [D] [R] [S] une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2023 jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; DEBOUTE Monsieur [D] [R] [S] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Madame [P] [C] [N] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens de l'instance par moitié, lesquels ne comprennent ni les précédents commandements de payer, ni les constats de commissaire de justice ; DÉBOUTE Monsieur [D] [R] [S] de sa demande relative à la répartition des frais d'exécution, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 18 juillet 2024. Le greffier, Le juge des contentieux et de la protection,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 843-1 du code de la construction et de larticle 1221 du code civilarticle 1721 du code civilarticle 467 du code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1223 du code civil. De même
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66b513ec10164e0c4cc3d76b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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