Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 août 2024
- ECLI
- 66b5b0fa1eb0145eaea82e9a
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 AOUT 2024 N° 2024/1171 N° RG 24/01171 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ3O Copie conforme délivrée le 06 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Août 2024 à 12H11. APPELANT Monsieur [R] [T] né le 03 Avril 2000 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office M. [W] [X], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé mais non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024 à 14h35, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le 5 juillet 2024 à 19H45; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant rejeté la requête du préfet des Alpes Maritimes tendant à prolonger la rétention administrative de M. [R] [T] et ordonné la mainlevée de son placement en rétention ; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2024 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirmant cette décision et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [T] ; Vu l'ordonnance du 04 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [R] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Août 2024 à 11H02 par Monsieur [R] [T] ; Monsieur [R] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis venu pour construire mon avenir, je suis venu il y a 3ans, ma copine est en Italie, je suis venu en France pour travailler au black et organiser mon mariage en Italie. Je sais que je n'ai plus le droit de rester en France, je suis venu pour une courte période et compte retourner en Italie. Je n'ai personne d'autre en Italie, ma famille est en Tunisie. Je suis bien en France depuis 3 ans, je reste une période puis je rentre en Italie. En France, j'ai vécu 1an à [Localité 4] et 2 ans à [Localité 8]. A [Localité 8] c'est chez des amis. Je vous demande une chance pour aller me marier en Italie. Je suis fatigué au centre de rétention. Je n'ai aucun problème de comportement en Tunisie ou en France.' Son avocate a été régulièrement entendue. S'en référant non pas à l'acte d'appel, mais aux conclusions transmises en première instance par Maître Mlik du Barreau de Nice sur lesquelles elle indique expressément se référer, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Elle invoque le défaut de diligence du préfet et soulève l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation du préfet pour défaut de motivation. Elle transmet des pièces justifiant du projet de mariage et de la vie commune de son client avec sa compagne à [Localité 7]. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est observé que les moyens développés par l'avocate de M. [R] [T] sont identiques à ceux développés dans le cadre de la déclaration d'appel du 5 août 2024 à 11 heures 02. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il résulte des débats, du dossier et de la décision du premier juge que la requête du préfet saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de deuxième prolongation a été déposée le 3 août 2024 à 8 heures 04. Celle-ci vise en effet l'intégralité de l'article L 742-4 en tous ces alinéas, sans distinction, mais, après le rappel textuel, le préfet indique que M. [R] [T] est dépourvu de tout document d'identité, ce qui est au demeurant exact. Il ajoute les démarches en cours en vue de l'identification de l'intéressé, sans résultat à ce jour. Il s'en déduit aisément que le préfet fonde sa demande sur les 2° et 3°a) du texte sus-visé. Ainsi, la requête est parfaitement motivée, l'appelant ayant pu en comprendre la teneur pour la contester. Dans ces conditions, la requête du préfet est parfaitement recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que le préfet a saisi la cellule SCOPOL afin qu'elle mène ses investigations auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes dès le 4 juillet 2024. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 6 juillet 2024, M. [R] [T] se réclamant expressément de cette nationalité, de sorte que l'absence de saisine d'autres autorités consulaires ne constitue aucun défaut de diligence. Le 17 juillet 2024, ces autorités ont auditionné M. [R] [T] et ont décidé, le 19 juillet 2024, d'une enquête approfondie sur sa situation. Le préfet est en attente d'une réponse. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Rien ne permet en l'état d'affirmer qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existe alors qu'une enquête en vue de l'identification de l'appelant en Tunisie est actuellement en cours. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. M. [R] [T] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée, étant observé qu'il a bénéficié d'une assignation à résidence très récente non respectée, motif d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 5 juillet dernier, ce quelle que soit la réalité de son projet matrimonial avec sa compagne. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [T] né le 03 Avril 2000 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 06 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Marie VALLIER NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [T] né le 03 Avril 2000 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b0fa1eb0145eaea82e9a
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