Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 août 2024
- ECLI
- 66b5b0fa1eb0145eaea82e9c
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 AOUT 2024 N° RG 24/01176 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7X N° RG 24/01176 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7X Copie conforme délivrée le 06 Août 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2024 à 16H10. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice INTIME Monsieur [P] [L] né le 05 Juin 1969 à [Localité 7] de nationalité Allemande, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Ayant pour conseil en première instance Maître Quentin GRENAILLE, avocat au barreau de NICE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 06 août 2024 à 15h20 par Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme AOUADI Cécilia, greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Le 23 février 2023, Monsieur [P] [L] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de circuler en France pendant deux ans, notifié le 23 février 2023 à 9 heures 22. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours contre cette mesure par décision du 2 mars 2023. La décision de placement en rétention a été prise le 01 Août 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 14h30. Par ordonnance du 05 Août 2024 à 16h10 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [L]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 05 août 2024 à 16h18. Le 06 août 2024, à 07h44, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du Parquet ont été faites à : - Monsieur [P] [L] à 07h44 - Me Quentin GRENAILLE, avocat au barreau de NICE à 07h44 - M. le préfet des ALPES MARITIMES à 07h44 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 7 h44 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance, celle-ci étant intervenue le 5 août 2024 à 16 h 18. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations, ce dont aucun n'a fait usage. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [P] [L] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes comme ne disposant d'aucun document d'identité à jour, et comme ne présentant aucune résidence effective et permanente en France, celui-ci déclarant vivre en France depuis 40 ans et être revenu visiter sa famille d'accueil dans le Périgord, sans en justifier. Il résulte de la procédure que M. [P] [L] ne dispose pas d'un passeport valide remis aux autorités compétentes, ni d'aucun autre document d'identité valable. Par ailleurs, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 23 février 2023, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 2 mars 2023, en ne l'exécutant pas. M. [P] [L] est sans profession. Il ne présente aucune résidence stable et effective en France, ayant déclaré une résidence en Allemagne lors de son audition du 31 juillet 2024 à 9 heures 48 et ne justifiant d'aucune adresse ou hébergement en France, y compris dansa famille d'accueil au Périgord. Par ailleurs, il résulte de la consultation du fichier FIJAIS qu'il est en défaut de justification d'adresse ou de déclaration de changement de domicile depuis le 22 septembre 2023. Enfin, sa volonté d'exécution de la mesure d'éloignement apparaît douteuse au vu de ses déclarations et de son non respect de la mesure d'éloignement du 23 février 2023. Monsieur [P] [L] ne peut donc être considéré comme justifiant de garanties de représentation effectives et suffisantes. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond, afin que ce dernier puisse être présent aux débats de l'audience prévue au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [P] [L]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 07 Août 2024 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 6] - [Localité 3] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 06 Août 2024 Maître Quentin GRENAILLE, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 24/01176 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7X OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [P] [L] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 05 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : Pour l'audience du 07 Août 2024 à 09h30 à 09h30 Salle n°6 - [Adresse 6] - 1er étage Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b0fa1eb0145eaea82e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel