Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b0fa1eb0145eaea82e9e
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 N° 2024/1183 N° RG 24/01183 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNREG Copie conforme délivrée le 08 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Août 2024 à 11H00. APPELANT Monsieur [O] [M] alias [T] [K] né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant Acctuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [R] [E] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024 à 16H30, Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h40; Vu l'ordonnance du 06 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] alias [T] [M] alias [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Août 2024 à 17h23 par Monsieur [O] alias [T] [M] alias [K] ; Monsieur [O] alias [T] [M] alias [K] n'a pas comparu Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Sur la fin de non recevoir, je maintiens ce moyen, les éléments du mémoire sont indiqué dans le dossier, je m'en rapporte à mon mandat. Sur la demande de laissez-passer, elle est bien versé au débat. Sur de nouveaux points, la CJUE vous permet de soulever de nouveaux moyens d'office. Sur le contrôle d'identité, il doit intervenir que sur des circonstances extérieures laisseraient à penser que Monsieur est étranger, autrement que par un délit de facies. En l'espèce, c'est Monsieur qui a précisé être Algérien , mais s'il le dit c'est que le contrôle à déjà eu lieu. Sur la notification de demande de prolongation, la mention est faite de l'absence de moyen de transport avant le 1 sept 2024 mais en l'espèce, on doit considérer que ce retour est une absence de perspective raisonnable d'éloignement. L'ambassadeur algérien a été rappelé, il n'y aura pas de laissez passer pour les ressortissant Algérien. Je vous demande de bien vouloir mettre fin à la rétention. Le représentant de la préfecture sollicite Sur les nouveaux moyens, j'aurais souhaité avoir connaissance de ce moyen pour pouvoir obtenir des éléments et y répondre, je ne sais pas dans quel cadre a eu le contrôle d'identité. C'est déloyale, je vous demande de le rendre irrecevabilité, il n'est pas soulevé en 1ère instance. Une déclaration spontanée par une personne contrôlée, la Cour de cassation du 15 janvier 2017, il est possible de contrôler dans ses conditions. Sur la Déclaration d'appel, je ne sais pas quel pièces je dois rechercher art9 du CPC il doit apporter les moyens à ses prétentions. Sur l'absence de diligence, Monsieur est placé le 2 août, répondant aux exigences du CESEDA, il a eu un rendez-vous consulaire. Les diligences sont effectuées. Sur l'absence de perspective d'éloignement, la demande de laissez-passer est faite. Je n'ai rien concernant le retrait de l'ambassadeur, on ne sait pas si cela va entraver la demande de Monsieur. Son éloignement est possible avant la fin de la mesure. Je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance du 1 er juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-Sur l'exception de nullité tirée du contrôle d'identité et du placement en garde à vue Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile et les exceptions de nullité relatives au contrôle d'identité et à la garde à vue préalable au placement en rétention constitue des exceptions de procédure. Elles doivent être soulevées in limine litis. M.[O] alias [T] [M] alias [K] soulève par la voie de son conseil un moyen nouveau tiré de la nullité du contrôle d'identité opéré et demande à la cour de le déclarer recevable en application de la jurisprudence de la cour de l'union européenne de 2022. Le représentant du préfet plaide l'irrecevabilité de ce moyen nouveau. En application des textes sus-visé, M.[O] alias [T] [M] alias [K] n'est effectivement plus recevable à soulever devant la cour un exception de procédure qui n'a pas été soulevé et débattue devant le premier juge dés lors que en faisant appel de la décision et en développant des moyens au fond notamment sur le caractère injustifié de son maintien en rétention, il n'a pas soulevé à peine d'irrecevabilité cette exception de nullité. Enfin , il sera rappelé que si par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre, il n'en ressort pas une automaticité de ce pouvoir qui le conduise à relever tout moyen qui tend à mettre fin à la rétention. Par voie de conséquence, dés lors que le magistrat de la cour n'entend pas soulevé d'office ce moyen, il sera déclaré irrecevable. 2-Sur le moyen l'absence de diligences de l'administration et de perspectives d'éloignement Il résulte du dossier que l'administration justifie avoir saisi le 2 août 2024 les autorités algériennes dont l'appelant se réclame ressortissant soit de manière concomitante à son placement en rétention. Il est exact également que l'appelant a été vu par le consul d'Algérie le 23 août 2023. L'absence de réponse à ce jour par le Consulat d'Algérie n'est pas imputable à la préfecture et il est constant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, l'absence de retour ne constitue pas un défaut de diligence de l'administration qui n'est pas davantage tenue de relancer les autorités consulaires étrangères, pleinement souveraines. Il s'en déduit que les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas par des pièces suffisamment probantes que le consulat d'Algérie répondra pas ni que le rappel de l'ambassadeur d'Algérie a suspendu définitivement les relations diplomatiques entre les deux pays l'évolution parfois rapide des relations diplomatiques entre Etats ne permet pas de considérer à ce jour qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Enfin , M.[O] alias [T] [M] alias [K] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, qu'il a déclaré avoir volontairement laissé en Algérie . Les conditions de l'article L 742-1 et L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée. En définitive, la décision entreprise de première instance mérite confirmation. ' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'exception de nullité tirée du contrôle d'identité et du placement en garde à vue soulevée en cause d'appel ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] alias [T] [M] alias [K] né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 08 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] alias [T] [M] alias [K] né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civile et les exarticle 74 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b0fa1eb0145eaea82e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel