Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b0fa1eb0145eaea82ea0
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 N° 2024/1184 N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRE6 Copie conforme délivrée le 08 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Août 2024 à 10H40. APPELANT Monsieur [T] [O] né le 22 Novembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [D] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024 à 16H30, Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h52 ; Vu l'ordonnance du 06 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Août 2024 à 10h33 par Monsieur [T] [O] ; Monsieur [T] [O] n'a pas comparu. Son avocat Me Yann CHARAMNAC a été entendu en sa plaidoirie : IL est en France depuis 2019 avec une demande de séjour, il a un enfant, il contribue au ménage. Il a une demande de séjour, il a un rdv en septembre, une adresse stable chez sa compagne, il a un contrat de bail à son nom. Sur les nullités : -Il y a une absence d'indication de l'heure du JLD. On ne sait pas quand le JLD a rendu sa décision, on en sais si ses droits ont été respectés. -Il y a des pièces manquantes sur la requête. La demande de prolongation est fondée sur une condamnation de Monsieur qui n'est pas versée au dossier. Cette pièce permets d'apprécier la demande de prolongation. Sur l'absence de motivation et de l'erreur d'appréciation de la situation de Monsieur et la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aucune mention de sa vie privée, de l'age de son enfant de sa situation personnelle qui est insuffisamment appréciée par le prefet pour prendre sa décision. L'appréciation réelle n'est pas prise en compte. L'assignation à résidence était de mise, le préfet ne fait état d'éléments versés par Monsieur. Une adresse stable avec un bail à son nom, une vie avec sa compagne, son enfant français avec acte de naissance versé au dossier. Il contribue au ménage. La demande de titre de séjour est fixée par rdv au 22 août prochain. Il a une promesse d'embauche comme carrossier peintre avec un salaire confortable qui permets de bénéficier d'une assignation à résidence. Je vous demande de prononcer la fin de la mesure. à défaut, je vous demande l'assignation à résidence. La présidente note l'absence de passeport. Le représentant de la préfecture Monsieur [X] est entendu en ses observations : -Sur l'absence d'heure de l'ordonnance et le fait de statuer dans le délai légal, le JLD a 48 H pour statuer dès la saisine: la saisine est faite à 14H11 et la notification est faite avant la fin du délai. Cela ne porte pas grief Monsieur. Les éléments manquants débattus ne sont pas précisé, ce moyen est trop vague. -Sur la contestation du placement en 1ère instance, ce n'est pas soulevé en 1èRE instance. Le préfet est tenu de se référé aux éléments de droits et de fait, elle se base sur une OQTF et non la décision judiciaire, le fondement est présent. Il y a 2 OQTF non respectés en 2015 art 2021, il est connu des services judiciaires pour des faits La demande de titre de séjour, un rendez-vous à l'accueil est possible mais pas de récépissé qui permets de couvrir monsieur, il n'aurait pas eu de titre directement. Il n'a qu'un rendez-vous sans garantie de séjourner sur le territoire français. Je vous demande de rejeté l'assignation à résidence, il a déjà refusé à 2 reprises de quitter le territoire, l'assignation à résidence n'est pas automatique. Il y a un risque avéré de fuite de la part de Monsieur. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-Sur l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence d'observation du délai pour statuer Il résulte de l'article L. 743-21 que le premier président ou le magistrat qu'il s'est délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance du juges des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de 48 h de sa saisine. M. [O] avec l'assistance de son conseil soutient qu'en n'indiquant pas l'heure à laquelle le juge des libertés et de la détention a statué, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de 48 h, il n'a pas permis de vérifier qu'il avait bien respecté ce délai. Toutefois, il est parfaitement établit que l'ordonnance a été notifiée à M.[O] le 6 août 2024 à 10h40 et qu'il a refusé de la signer. Cette mention est portée par le greffier qui a apposé sa signature après la mention': «'monsieur refuse de signer'». Il est de jurisprudence constante que la notification de la décision qui statue dans le délai de 48 heures peut être effectuée après l'expiration de ce délai (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655. En l'espèce la notification a été faite dans les 48 heures de la saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du préfet des Bouches du Rhône le 5 août 2024 à 14h11. A fortiori et d'évidence l'ordonnance a été rendue antérieurement à ce délai puisque la notification suit le prononcé de la décision. Ce moyen est par voie de conséquence inopérant. 2-Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation tirée du défaut d'annexion des pièces utiles Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' La cour rappelle que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce M.[O] soutient qu'il n'est pas produit la décision sur laquelle le préfet fonde sa décision de placement en rétention. Or il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 1er août 2024 et notifié à M.[O] le 2 août 2024 à 9h57, figure bien au dossier examiné par le premier juge. Si en revanche le jugement du 12 avril 2023 du tribunal correctionnel de Marseille n'est pas produit aux débats la fiche pénale y figure et renseigne très précisément le juge sur les raisons de la détention et les peines prononcées, à savoir la participation à un groupement en vue de préparer des violences contre des personnes ou contre les biens et violences aggravées par deux circonstances aggravantes avec ITT inférieure à 8 jours et enfin le port sans motif légitime d'une arme de catégorie D par deux personnes au moins et violences . La peine prononcée est de 24 mois d'emprionnement. Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que le premier juge a disposé des pièces utiles pour apprécier des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La requête est donc recevable. 3-Sur la contestation de la légalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». M.[O] fait valoir que l'administration n'a pas motivé suffisamment sa décision et surtout , a mal apprécié ses garanties de représentation et aurait dû privilégier au regard de sa situation personnelle, l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture soulève l'irrecevabilité de la demande à défaut d'avoir été présentée en 1ère instance. Cependant, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. Il en est ainsi des moyens tirés d'une erreur de droit affectant l'arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, M.[O] soutient que la décision du préfet ,n'est pas motivée et a mal apprécié la situation personnelle de l'intéressé. Or, outre que l'arrêté de placement en rétention est motivé même s'i c'est de manière synthétique, le prononcé de la mainlevée d'une mesure de rétention, ne peut être envisagée au motif que la motivation est succincte. Par ailleurs, s'agissant de la mauvaise appréciation de la mesure, il sera retenu que le préfet fait état de la situation familiale de M.[O] de son concubinage et de la naissance de son enfant ainsi que de sa participation à son éducation contrairement à ce qu'il est soutenu, mais motive sa décision de placement en rétention d'une part , en ce que M.[O] a fait l'objet d' une première mesure d'éloignement en 2019 qui n'a pas pour autant conduit M.[O] a régulariser sa venue en France lors de son retour (n'a pas de passeport ni de titres de séjour) et s'est soustrait à deux reprises, ensuite et donc postérieurement, aux mesures d'éloignement à nouveau prononcées, et d'autre part, en ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en avril 2023 pour des faits de violences aggravées. Il en déduit que compte tenu de ces éléments sa volonté de repartir est inexistante et l'atteinte portée à ses droits familiaux n'est pas excessive. Ainsi compte tenu des éléments rapportés ci-dessus et du risque que M.[O] n'accepte pas l'éloignement et se mette à nouveau à ne pas respecter les mesures prises à son encontre mais également au regard de l'irrégularité de sa situation, la cour considère que l'examen, par le préfet, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l'étranger ne se soustrait à son obligation de quitter le territoire national , la motivation et l'appréciation par le prefetdes Boucehs du Rhône est suffisante et fondée. Ce moyen sera également écarté. Enfin, il se déduit de ce qui a été rappelé que l'assignation à résidence sollicitée à titre subsidiaire ne saurait être acceptée et ce d'autant plus que M.[O] ne dispose pas de paiers e cours de validité et que contrairement à ce qu'il soutient il n'a aps déposé une demande de régularisation aux fins d'obtention d'un titre de séjour mais a soollicité via le suite de la préfecture un rendez-vous pour nouvel examen de sa situation. En définitive, la décision mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable les moyens nouveaux développé par l'appelant tirés d'une erreur de droit et d'appréciation affectant l'arrêté de placement en rétention administrative ; Rejetons l'ensemble des moyens de nullités ou d'irrecevabilités ; Rejetons la demande d'assignation à résidence ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [O] né le 22 Novembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 08 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [O] né le 22 Novembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b0fa1eb0145eaea82ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel