Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1011eb0145eaea82ebe
- Date
- 8 août 2024
- Condamnation
- 1 008 541 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 08 AOÛT 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYZ7 Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 27 juin 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 8 août 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [S] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] DEMANDEUR Représenté par Me Anne-lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA ET : S.A.S. FERMETURES ET MENUISERIES DE [Adresse 7] (FMB) sise [Adresse 6] - [Localité 4] DEFENDERESSE Représenté par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocats au barreau de BESANCON ************** Selon devis N° 09991 en date du 13 aout 2020 signé le 15 octobre 2020, M [H] [S] a commandé à la société Fermetures et Menuiseries de [Adresse 7] différents pores fenêtres et coulissants pour un montant de 14.774,12€. Un acompte de 6 678, 71€ a été versé. Une livraison partielle est intervenue et facturée à hauteur de 4.453,12€. Invoquant des difficultés dans la conformité des produits livrés M [H] [S] a refusé la livraison de la suite de la commande et le paiement du montant restant de la facture établie conformément au devis. Par jugement du 2 novembre 2023 le tribunal de proximité de DOLE a , entre autres dispositions, condamné M [H] [S] à payer à la société Fermetures et Menuiseries de [Adresse 7] (FMB) la somme de 8 085,41€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022. Outre la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M [H] [S] a interjeté appel de la décision. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2024 M [H] [S] a sollicité du premier président de la cour d'appel de Besançon l'autorisation, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, de consigner en compte CARPA ou à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 10 085,41 € M [H] [S] précise avoir d'ores et déjà consigné cette somme. Appelée à l'audience du 6 juin 2024, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 27 juin 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. Vu les conclusions écrites des parties valant observations orales. Motivation de la décision L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » En l'espèce il résulte des moyens des parties et des pièces versées aux débats que la déclaration d'appel a été signifiée à FMB le 18 avril 2024, que le 12 mai 2024 (Cf. écritures de M [S] pièce n° 18) FMB a déposé devant le conseiller de la mise en état des conclusions aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, soit pour défaut d'exécution. Le 29 mai 2024 M [H] [S] a procédé, sans autorisation judiciaire, au versement en compte CARPA de la somme de 10 085,41 euros. Il allègue que cette consignation qui prouve sa bonne foi doit être légitimée par l'autorisation formelle qui justifie la présente procédure. Toutefois par application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par application de l'article 524 al 1 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521. La nouvelle rédaction de l'article 514 issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 combinée aux dispositions de l'article 524 al 1 ont pour objectif de renforcer l'exécution des décisions antérieurement à et nonobstant l'acte d'appel. En l'espèce M [H] [S] n'a pas respecté la procédure et a consigné d'office les sommes pour lesquelles il avait été, en première instance, condamné au paiement. Il ne donne aucune explication sur les raisons qui justifieraient la non exécutions de la décision de première instance invoquant que cette consignation doit être légitimée par une autorisation formelle. Cette décision relève cependant du pouvoir discrétionnaire du premier président qui n'a pas à régulariser les décisions d'une partie et qui ne peut se voir imposer sa décision. En conséquence il convient de rejeter la demande de consignation formulée par M [H] [S]. PAR CES MOTIFS Le premier président, Rejette la demande d'autorisation de consignation de M [H] [S] Condamne M [H] [S] aux dépens de l'instance LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile les décisarticle 521 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b5b1011eb0145eaea82ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel