Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1021eb0145eaea82ec0
- Date
- 8 août 2024
- Condamnation
- 1 661 493 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 08 AOÛT 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY2A Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 27 juin 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 08 août 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.S. R-B MECANIQUE sise [Adresse 2] / FRANCE DEMANDERESSE Représenté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : S.C.I. DE L'USINE sise [Adresse 4] / FRANCE DEFENDERESSE Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY, avocat au barreau de BESANCON ************** Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2011 la SCI de l'Usine a donné à bail, à titre commercial, à la SAS DREZET R et H pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2011 un bâtiment industriel situé sur la commune de FLANGEBOUCHE. La SAS DREZET R et H a été acquise par la SAS R-B NEGOCE devenue R-B MECANIQUE depuis titulaire du bail sur les locaux sus visés. La SAS R-B MECANIQUE a donné congé de son bail 26 novembre 2019 avec effet au 31 mai 2020. Par acte d'huissier de justice en date du 25 janvier 2022 la SCI de l'Usine a fait assigner la SAS R-B MECANIQUE devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de loyers impayés et réparations. Par jugement rendu le 02 avril 2024 le tribunal judiciaire de Besançon a, entres autres dispositions : Débouté la SAS R-B MECANIQUE de sa demande de nullité du procès-verbal de constat du 3 juin 2020, Condamné la SAS R-B MECANIQUE à payer à la SCI l'USINE la somme de 16 614,93 € au titre des loyers commerciaux de mars, avril et mai 2020, Condamné la SAS R-B MECANIQUE à payer à la SCI l'USINE la somme de 1 492,92€ au titre de la taxe foncière de l'année 2020, Condamné la SAS R-B MECANIQUE à payer à la SCI l'USINE la somme de 721,32€ au titre du remplacement de vitres cassées, de serrures endommagées et de poignées de porte, Condamné la SAS R-B MECANIQUE à payer à la SCI l'USINE la somme de 5 481,66€ au titre du nettoyage des locaux, réparations et entretien locatif incombant au preneur, ['] Condamné la SAS R-B MECANIQUE à payer à la SCI l'USINE la somme de 1 908,40€au titre des frais des constats d'huissiers Condamné la SAS R-B MECANIQUE à payer à la SCI l'USINE la somme de 3 000€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS R-B MECANIQUE a interjeté appel de la décision. Par acte du 3 juin 2024 la SAS R-B MECANIQUE a fait assigner la SCI de l'USINE devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 2 avril 2024 et de sa condamnation à lui verser la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC Après un renvoi à la demande des parties l'affaire a été plaidée et retenue à l'audience du 27 juin 2024 pour être mise ne délibéré à ce jour. Vu les conclusions des parties valant observations orales à l'audience. La SAS R-B MECANIQUE déclare produire contradictoirement une pièce n° 31 pour justifier de l'aggravation de sa situation financière depuis le jugement contesté. La SCI de l'USINE fait valoir à l'audience que la demanderesse n'a pas contesté une saisie attribution pratiquée à son encontre et produit un certificat de non contestation. Motivation de la décision Les parties ne contestent pas le caractère de l'exécution provisoire de droit de la décision dont appel et l'absence de contestation sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance. La SAS R-B MECANIQUE fonde sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Par application de l'article 514-3 du code de procédure civile « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Les deux conditions fixées par l'article 514-3 du CPC sont cumulatives. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures de chacune des parties que la SCI de l'USINE a diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de la SAS R-B MACANIQUE sur ses comptes ouverts au CIC CAE MULHOUSE BELFORT en exécution du jugement sus visé rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon. Un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 21 mai 2024 pour un montant de 41.743,14€ et a été dénoncé par acte du 22 mai 2024 à la SAS R-B MECANIQUE. La SCI de l'USINE produit un certificat de non contestation délivré le 25 juin 2024. La SCI de l'USINE fait valoir à titre principal l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou son caractère mal fondé au motif que la saisie attribution n'ayant pas été contestée devant le juge de l'exécution elle emporte par application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution attribution immédiate de la créance disponible au créancier et que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée qui risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ne peut remettre en cause les effets d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision Si dans ses écritures la SAS R-B MECANIQUE évoque les conséquences manifestement excessives et les risques de réformation de la décision dont appel elle ne répond pas aux moyens de la société défenderesse. Il n'est pas contestable que la saisie attribution n'a pas été contestée devant le juge de l'exécution, qu'elle a entrainé transfert des fonds du tiers saisi au créancier et dont exécution de la décision, qu'en conséquence le premier président saisi postérieurement d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dessaisi de ses pouvoirs en application de l'article 514-3 du CPC. Il convient en conséquence de déclarer sans objet la demande de suspension d'exécution provisoire formulée devant le premier président en application de l'article 514-3 du code de procédure civil. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le premier président, Déclare sans objet la demande en suspension d'exécution provisoire du jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon opposant la SCI l'USINE à la SAS R-B MECANIQUE Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS R-B MECANIQUE aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66b5b1021eb0145eaea82ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel