Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1021eb0145eaea82ec4
- Date
- 8 août 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 08 AOUT 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZAW Code affaire : 5K Demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance devant la cour d'appel L'affaire, retenue à l'audience du 18 juillet 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Madame Fabienne ARNOUX, greffière, lors des débats, et de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition, a été mise en délibéré au 08 août 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z] [K] né le 12 Septembre 1971 à [Localité 10] demeurant [Adresse 12] S.A.R.L. [Localité 9] PARE BRISE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [K], domicilié en cette qualité audit siège sise [Adresse 3] DEMANDEURS Représentés par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT ET : Monsieur [I] [T] né le 09 Novembre 1977 à [Localité 26], demeurant [Adresse 2] SAS EMB PARE-BRISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 5] SARL BIMA GLASS 68 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice sise [Adresse 7] SAS [Localité 25] PARE BRISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 6] DEFENDEURS Représentés par Me Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG ************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL [Localité 9] PARE BRISE a été constituée le 21 mars 2007, par Monsieur [I] [T]. Par acte sous seing privé du 25 juillet 2007, Monsieur [I] [T] cédait 400 des 800 parts sociales de la SARL [Localité 9] PARE PRISE à Monsieur [Z] [K] et ce, pour un prix de 4000 euros. Une assemblée générale extraordinaire de la SARL [Localité 9] PARE BRISE a eu lieu le 25 juillet 2007. A cette occasion, les statuts de la société ont été mis à jour, Monsieur [I] [T] étant nommé premier gérant. Selon procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 7 décembre 2009, Monsieur [Z] [K] a été nommé en qualité de co-gérant avec effet au 2 janvier 2010. Selon procès-verbal du 8 avril 2015, l'article 11 des statuts de la société portant sur la gérance était mis à jour. Le 20 décembre 2017, une nouvelle assemblée générale extraordinaire adoptait deux résolutions : - la cession de 400 parts sociales de Monsieur [I] [T] à la Holding BU SARL ; - la cession de 400 parts sociales par Monsieur [Z] [K] à la Holding PM SARL. Ces derniers ont signé un protocole d'accord le 7 mars 2022, qui précise en son article 1 : 'La société [Localité 9] Pare Brise exploite les fonds de commerce de [Localité 9], [Localité 8], et [Localité 27]. La société [Localité 9] PARE BRISE apporte son fonds de commerce de [Localité 9] par un apport partiel d'actif à la société EMB PARE BRISE Cette société présente les caractéristiques suivantes : Forme : SAS Dénomination : EMB PARE BRISE Siège : [Adresse 5] Capital : Issus de l'apport soit 25 000 € Président : Société HOLDING BU Associé : [Localité 9] PARE BRISE La société [Localité 9] PARE BRISE vend toutes les actions qu'elle détient dans la société EMB PARE BRISE à la société HOLDING BU au prix de 25 000 €'. L'article 2 de ce même protocole stipule : 'Après réalisation des opérations décrites ci-dessus, la société [Localité 9] PARE BRISE détient les fonds de [Localité 8] et [Localité 27] 2-1) Les parties conviennent que la société [Localité 9] PARE BRISE distribue des dividendes à hauteur de 26 000 €. Ces dividendes sont versés aux sociétés HOLDING PM et HOLDING BU pour moitié chacune 2-2) Après cette distribution, la société HOLDING BU cède les parts qu'elle détient dans la société [Localité 9] PARE BRISE à la société HOLDING PM au prix de 50 000 €. Monsieur [I] [T] s'engage également à démissionner de son mandat de gérant de la société [Localité 9] PARE BRISE, Monsieur [Z] [K] restant seul gérant de la société'. Quant à l'article 3, il énonce : 'La société HOLDING PM cède les parts qu'elle détient dans la société BIMA GLASS 68 à la société HOLDING BU au prix de 25 000 € Monsieur [Z] [K] s'engage également à démissionner de son mandat de gérant de la société BIMA GLASS 68, Monsieur [I] [T] restant seul gérant de la société'. Le 16 septembre 2022, dans le cadre du protocole d'accord précité, la Holding BU cédait la totalité de ses parts dans la société [Localité 9] PARE BRISE à la Holding PM qui en devient l'unique associé. Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2024, le président du tribunal de commerce a : - ordonné une expertise judiciaire ; - condamné solidairement Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE-BRIS, la SAS [Localité 25] PARE BRISE et la SARL BIMA GLASS 68, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et à l'expiration d'un délai de 10 jours, à restituer les véhicules : Ford Fiesta en contrat ARVAL ([Immatriculation 18], [Immatriculation 20], [Immatriculation 16],[Immatriculation 19],[Immatriculation 21]), 2 Ford Fiesta en contrat CAPITOLE FINANCE ([Immatriculation 22], [Immatriculation 23]), Peugeot EXPERT [Immatriculation 11], BMW serie 5 [Immatriculation 13], Peugeot 308 [Immatriculation 14], CAN AM SPYDER [Immatriculation 15], Ainsi que les papiers administratifs de ces derniers, en présence d'un huissier qui sera mandaté par Monsieur [Z] [K] afin qu'il soit présent au jour de la restitution des véhicules ; - condamné solidairement Monsieur [I] [T] ainsi que la SAS EMB PARE-BRISE, la SAS [Localité 25] PARE BRISE et la SARL BIMA GLASS 68 aux dépens d'instance en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 128,68 euros. Monsieur [I] [T] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024 ainsi que cela ressort de la déclaration d'appel n°24/00434. Par exploits de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 juin 2024 Monsieur [Z] [K], représentant légal de la SARL [Localité 9] PARE BRISE a assigné la SAS EMB PARE BRISE, LA SARL BIMA GLASS 68, la SAS [Localité 25] PARE BRISE et Monsieur [I] [T] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon. A l'audience du 18 juillet 2024, les conseils des parties ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du principe du contradictoire, renvoyant pour le surplus à leurs dernières conclusions. A l'issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 8 aout 2024, les conseils des parties avisés. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Lors de l'audience et dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [K], et la SARL [Localité 9] PARE BRISE demandent au premier président de : - ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Besançon portant le n° RG 24/00676 ; - condamner in solidum Monsieur [T] ainsi que la SAS EMB PARE BRISE, la SAS [Localité 25] PARE BRISE, et la SARL BIMA GLASS 68 à verser à la SARL [Localité 9] PARE BRISE et à Monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens ; - débouter Monsieur [T] ainsi que la SAS EMB PARE BRISE et la SARL BIMA GLASS 68 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [T] ainsi que la SAS EMB PARE BRISE, la SAS [Localité 25] PARE BRISE et la SARL BIMA GLASS 68. Lors de l'audience et dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE et la SARL BIMA GLASS 68, demandent au premier président : 1. A titre principal, - de rejeter la demande de radiation ; - de débouter les demandeurs à la radiation de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - de condamner solidairement les demandeurs à la radiation à payer aux défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens de l'instance ; 2. A titre reconventionnel, - d'arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Belfort ; - de condamner les demandeurs à la radiation au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS I. Sur la demande principale de radiation du rôle de l'affaire Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. » Ces dispositions sont d'application restrictives dès lors que leur mise en 'uvre doit prévenir toute atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et au double degré de juridiction. L'article 905-2 du même code énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'avis de fixation est intervenu le 3 mai 2024. Les conclusions des appelants ont été notifiées le 3 juin 2024, ainsi qu'il en ressort du bordereau WINCI/RPVA annexé. Les conclusions de l'intimé ont été notifiées le 28 juin 2024. Les écritures de Monsieur [Z] [K] et de la SARL [Localité 9] PARE BRISE, dans lesquelles la radiation est demandée ont été signifiées le 11 juin à la SAS EMB PARE BRISE, le 12 juin à Monsieur [I] [T], et le 13 juin 2024 à la SARL BIMA GLASS 68 et à la SAS [Localité 25] PARE BRISE. Les délais fixés à l'article 524 précité ont été respectés et cela n'est pas contesté. Dans ces conditions, la demande de radiation sera déclarée recevable. S'agissant maintenant des moyens et arguments au soutien de la demande de radiation, la SARL [Localité 9] PAREBRISE et Monsieur [Z] [K] précisent qu'elle repose sur la non-restitution des véhicules et le défaut de paiement de la condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE reconnaissent en page 8 de leurs conclusions l'absence de restitution des véhicules litigieux et le non-paiement des sommes au titre des frais irrépétibles. Ces derniers allèguent d'une part être dans l'impossibilité d'exécuter la décision sans toutefois produire de pièce. Dans ces conditions, il doit être considéré que le critère fixé à l'article 525 n'est pas caractérisé. D'autre part, Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE soutiennent que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il est de jurisprudence constante que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier au regard de la situation financière et matérielle du débiteur et du créancier compte tenu de leurs facultés respectives. A cet égard, [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE estiment que la demande de restitution des véhicules constitue une « demande au fond qui souffre manifestement de contestations sérieuses ». Ce moyen est inopérant car totalement étranger à la caractérisation des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions rappelées plus haut. En effet, celles-ci sont appréciées non pas au regard de la nature du litige, mais au regard de la situation matérielle et financière du créancier et du débiteur. De plus, Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE considèrent qu'exécuter la décision, et ainsi restituer les véhicules à Monsieur [Z] [K] et à la SARL [Localité 9] PARE BRISE, alors même que ces derniers seraient dans une situation financière difficile, ne leur garantit aucunement de récupérer lesdits véhicules à postériori en cas d'annulation de l'ordonnance. Aucune pièce relative aux situations matérielle et financière de Monsieur [Z] [K] et de la SARL [Localité 9] PARE BRISE ne sont produites par Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE alors même que la charge de la preuve leur incombe. Ces derniers affirment également qu'en cas de restitution, les véhicules pourraient être revendus. Or, 5 des 9 véhicules détenus par les défendeurs font l'objet d'un contrat de location, de sorte qu'il est juridiquement impossible pour la SARL [Localité 9] PARE BRISE et Monsieur [Z] [K] de les revendre dès lors qu'ils n'en sont pas les propriétaires. L'examen des justificatifs communiqués établit que : - trois véhicules relèvent d'un contrat de location ARVAL (Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 17] ; Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 19] ; Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 21]) ; - deux véhicules relèvent d'un contrat de location CAPITOLE FINANCE (Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 22] ; Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 24]). L'examen des carte grises versées au dossier permet de présumer que la SARL [Localité 9] PARE BRISE est propriétaire des 4 véhicules suivants : - Peugeot EXPERT immatriculée [Immatriculation 11] ; - BMW SERIE 5 immatriculée [Immatriculation 13] ; - Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 14] ; - CAN AM SPYDER immatriculée [Immatriculation 15]. Ces éléments ne sont pas contestés par les parties adverses qui n'apportent aucune preuve contraire. Il doit donc être considéré que ces véhicules sont à ce jour détenus sans droit ni titre. Il aurait été utile que Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE apportent des explications circonstanciées sur l'impact que pourrait avoir la revente de ces quatre derniers véhicules sur la situation financière de la SARL [Localité 9] PARE BRISE et ce d'autant qu'aucune preuve n'est apportée sur les difficultés alléguées de cette dernière. A ce dernier propos, il sera encore relevé que l'examen d'un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 1er février 2024 indique que les véhicules non restitués font l'objet de nombreuses amendes dont la somme totale s'élève à près de 3193,00 €. Les baux relatifs aux véhicules loués sont pris en charge par la SARL [Localité 9] PARE BRISE. Dans ces conditions, les défendeurs sont malvenus à invoquer les difficultés financières des demandeurs, alors même que la non restitution a nécessairement un impact financier sur ces derniers. Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de radiation. II. Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire Par application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aux termes de l'article 514-3 du même code, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Les deux conditions énoncées au dernier alinéa de l'article 514-3 sont cumulatives. En l'espèce, ainsi que cela a été précisé plus haut, les conséquences manifestement excessives ne sont pas prouvées. Cette demande sera en conséquence rejetée. III. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE succombent et seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront en outre condamnés in solidum au paiement de 1000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par Madame la première présidente, ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la première chambre de la cour d'appel de Besançon enregistrée sous le numéro RG 2024/00676 ; REJETTE la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE au paiement à Monsieur [Z] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE au paiement à la SARL [Localité 9] PARE BRISE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T], la SAS EMB PARE BRISE, la SARL BIMA GLASS 68, et la SAS [Localité 25] PARE BRISE aux dépens de la présente instance LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b5b1021eb0145eaea82ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel