Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1041eb0145eaea82ee6
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW6E N° de Minute : 1566 Ordonnance du jeudi 08 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [D] né le 19 Juin 1984 à [Localité 3] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 août 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 août 2024 notifiée à M. [V] [D] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté de la préfète de l'Oise en date du 2 août 2024, notifié le même jour à 17 h 25, M. [V] [D], de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.Suivant arrêté de la préfète de l'Oise en date du 2 août 2024, notifié le même jour à 17 h 35, il a été placé en rétention administrative. M. [V] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de placement en rétention, par requête reçue au greffe du tribunal le 3 août 2024 à 12 h 06, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Par requête reçue au greffe le 6 août 2024 à 11 h 32, la préfète a saisi ce même juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision rendue le 7 août 2024 à 12 h 46, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, et rejeté la demande de M. [V] [D]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 août 2024 à 15 h 09 M. [V] [D] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté. Au soutien de son appel, il fait valoir que pour le placer en rétention administrative, l'Administration n'a pas tenu compte ni n'a fait aucune mention de son état de santé, qui est incompatible avec la rétention au motif qu'il souffre de dépression et de problèmes cardiaques et respiratoires. Il invoque également qu'ayant déclaré craindre pour sa vie et sa liberté dans son pays d'origine, le Pakistan, l'Administration aurait dû le traiter comme demandeur d'asile, et à ce titre, aurait du procéder à l'examen de son placement en rétention sur le fondement du régime particulier applicable au demandeur d'asile prévu par les dispositions des articles L.523-1 et R.523-9 du CESEDA, et procéder à une évaluation individuelle de sa situation. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le placement en rétention et sa prolongation En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 612-3, ce risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. - Sur l'absence d'examen de la vulnérabilité Dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L.741-4 du CESEDA, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposait au placement en rétention. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, étant rappelé le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. La juridiction relève au surplus que M. [V] [D] n'a fait état d'aucun problème de santé particulier lors de son audition et qu'en tout état de cause, il peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s'avèrait nécessaire. Il ne ressort enfin d'aucun élément du dossier que son état de santé serait incompatible avec la mesure de sureté. Ces moyens seront en conséquence rejetés. - Sur le défaut d'examen par la Préfecture d'un placement sous un autre régime Ainsi que le premier juge l'a constaté, il résulte de l'audition de M. [V] [D] que lorsqu'il lui a été demandé la raison pour laquelle il avait quitté son pays, il a répondu qu'il ne trouvait pas de travail Pakistan ; qu'il a précisé être venu une première fois en France en 2016, être reparti au Pakistan et être revenu en France depuis 2021, et ainsi avoir fait des retours dans son pays d'origine sans risque particulier pour sa vie, étant observé qu'il a une épouse et deux enfants en bas âge vivant au pays, ainsi que les membres de sa famille. La juridiction relève qu'il n'a jamais fait état lors de son audition de craintes pour sa vie dans son pays d'origine mais a déclaré avoir rejoint la France pour des raisons économiques et trouver un travail. Le danger et les risques allégués en cas de retour au Pakistan ne sont pas démontrés. Dès lors, le moyen selon lequel il devait être considéré comme demandeur d'asile est inopérant. Dans ces conditions le placement en rétention est justifié. Sur la prolongation de rétention et les diligences de l'Administration Dès le placements de M. [V] [D] en rétention administrative, l'Administration a fait une demande de laissez-passer consulaire le 2 août 2024 auprès des autorités pakistanaises, et a fait une demande de routing le 3 août 2024. Elle justifie donc des diligences qu'elle a accomplies en vu de l'éloignement de M. [V] [D] dès son placement en rétention et de la nécessité de prolonger la rétention administrative pour une période de 26 jours. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 08 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] Le greffier N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW6E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1566 DU 08 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [D] le jeudi 08 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Juliette DARLOY le jeudi 08 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 08 août 2024 N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW6E
Articles de loi cités
article L.741-4 du CESEDAarticle L. 741-10 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
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- ETRANGERS
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- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1041eb0145eaea82ee6
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