Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1051eb0145eaea82eea
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01600 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW6J N° de Minute : 1565 Ordonnance du jeudi 08 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [C] né le 31 Mai 2006 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [D], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de paris, substitué par Maître Manon LEULIET, Avocat au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 août 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 août 2024 prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 3 août 2024, notifié le même jour à 18 h 20, M. [M] [C], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. M. [M] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de placement en rétention, par requête reçue au greffe du tribunal le 5 août 2024 à 16 h 58, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Par requête reçue au greffe le 6 août 2024 à 14 h 15, le Préfet a saisi ce même juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision rendue le 7 août 2024 à 11 h 43, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, et rejeté la demande de M. [M] [C]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 août 2024 à 16 h 27, M. [M] [C] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté et assignation à résidence judiciaire. Au soutien de son appel, il fait valoir l'erreur manifeste d'appréciation de l'Administration sur sa situation au motif qu'il est hébergé de manière stable chez sa tante à à [Localité 3] et bénéficie de garantie de représentation qui pouvaient permettre une assignation à résidence judiciaire. S'agissant de la prolongation de la détention, il soutient que l'Administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le placement en rétention et sa prolongation En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 612-3, ce risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. - Sur l'erreur d'appréciation sur sa situation Il est rappelé que l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, il ressort du dossier que lors de son audition, M. [M] [C] a indiqué être étudiant, venir depuis la Grande-Bretagne avec la volonté de se rendre en Espagne pour y travailler et qu'à la question 'où réside votre famille' il a répondu 'au pays' sans indiquer qu'il aurait de la famille, notamment une tante, sur le territoire français. Il a également indiqué être sans-domicile-fixe connu et être arrivé le jour même en France. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la situation de l'intéressé lorsqu'il a constaté que M. [M] [C] n'a pas déclaré le lieu de résidence effective ou permanente et qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, il appartient à l'étranger soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Or, l'attestation d'hébergement produite établie par Mme [W] [H] est insuffisante à justifier de l'existence d'un lieu de résidence effective et permanente, dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucun justificatif de domiciliation, et qu'en outre aucun lien de parenté n'est établi entre Mme [W] [H] et l'appelant, ce dernier ayant également reconnu qu'il était arrivé le jour même de son interpellation en France. L'appelant ne justifie donc d'aucune garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le placement en rétention est justifié, et la demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée. L'Administration justifie par ailleurs des démarches entreprises pour permettre l'exécution de la mesure dans des conditions permettant de limiter la rétention au temps nécessaire au départ de l'étranger, qui dispose d'un passeport en l'espèce, puisqu'elle a fait une demande de vol vers le Maroc le 4 août 2024. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 08 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [N] Le greffier N° RG 24/01600 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW6J REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1565 DU 08 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [C] le jeudi 08 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Juliette DARLOY le jeudi 08 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 08 août 2024 N° RG 24/01600 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW6J
Articles de loi cités
article L. 741-10 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1051eb0145eaea82eea
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