Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1051eb0145eaea82eec
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 953/24 N° RG 20/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFPK OB/VDO AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Juillet 2020 (RG 18/00215 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [E] [Adresse 1] représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002130 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS : Société BTSG EN LA PERSONNE DE ME [D] [S] ès qualités de mandataire ad'hoc de SARL ETS DELATTRE FRERES ET CIE N'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 18/10/23 à personne morale CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagé à durée indéterminée le 11 octobre 2010 par la société Delattre frères et compagnie (la société) en qualité de cariste magasinier chauffeur livreur, M. [E] été victime d'un accident du travail en janvier 2014. Il a saisi en octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnités de repas pour la période allant de 2010 à 2013. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 19 avril 2018. Par jugement d'un tribunal de commerce du 2 juillet 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société de mandataires judiciaires MJ Valem associés a été désignée en qualité de liquidateur en la personne de M. [F]. Par un jugement du 27 juillet 2020, rendu en présence de l'association Unédic pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude de [Localité 3] (l'AGS-CGEA), la juridiction prud'homale a débouté le salarié de l'ensemble des prétentions salariales. Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes s'est notamment fondé sur l'accord d'entreprise du 10 décembre 1997 comportant annualisation du temps de travail ainsi que sur la nature des fonctions de M. [E] lesquelles, selon le jugement, n'ont pu l'empêcher de bénéficier des temps de pause et ne commandaient pas son assujettissement au régime des indemnités de repas. Le jugement souligne également le versement d'heures supplémentaires majorées par l'employeur. Par déclaration du 28 août 2020, le salarié a fait appel. Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, sauf à voir fixer ses créances au passif, ce à quoi s'oppose, par ses conclusions, l'AGS-CGEA qui s'approprie pour l'essentiel les motifs du jugement attaqué dont il réclame la confirmation. Par un jugement du tribunal de commerce de Lille du13 juin 2022, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif de sorte que la désignation d'un mandataire ad'hoc a été rendue nécessaire. Par ordonnance du 18 avril 2023, la société de mandataires judiciaires BTSG, prise en la personne de M. [S], a été désignée en cette qualité. Régulièrement assignée en son étude, l'employée déclarant être habilitée à recevoir l'acte, elle n'a pas constitué avocat de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIVATION : Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux dispositions de mise en oeuvre de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.776). En l'espèce, l'accord d'entreprise du 10 décembre 1997, à effet au 1er mars 1998, prévoit un horaire collectif de 37 heures hebdomadaires, l'annualisation du temps de travail ainsi que le régime des heures supplémentaires qui s'applique dans ce cadre. Tant cet accord que le contrat de travail de M. [E] sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précité du 22 mars 2012, et donc au droit antérieur, peu important, contrairement à ce qu'indique l'AGS-CGEA, que ce texte ait été modifié au jour de la saisine du conseil de prud'hommes. C'est donc à tort que les intimés soutiennent que l'instauration, en l'espèce, d'une modulation du temps de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail. Et c'est à juste titre que l'appelant en déduit que son accord était requis pour le soumettre à ce régime qui prévoyait 25 heures en période basse, de novembre à février, et 43 heures en période haute, de mars à octobre. Son contrat de travail stipulait toutefois, en son article 6, qu'il effectuerait 'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures de travail effectif auxquelles s'ajoutent deux heures hebdomadaires correspondant aux temps de pause rémunérés au taux de base, soit 37 heures de présence effective, selon les horaires en vigueur au sein de la Société dont [il a] déclaré avoir pris connaissance au moment de [sa] signature'. Il s'en déduit que, par cette énonciation 'selon les horaires en vigueur au sein de la Société dont [il a] déclaré avoir pris connaissance au moment de [sa] signature', l'appelant doit être considéré comme ayant donné son accord à l'instauration de la modulation. En revanche, et comme il le prétend exactement, le régime conventionnel d'aménagement du temps de travail n'est pas exclusif de la prise en compte d'heures supplémentaires. Lorsqu'un accord collectif organise, comme en l'espèce, une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent, en principe, des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par l'accord (par exemple 43 heures) ainsi que celles accomplies, déduction faite de celles-ci, au-delà de la limite annuelle fixé par le même accord (par exemple 1 607 heures). Or, le salarié produit différents décomptes ainsi que ses disques chronotachygraphes et étaye, par ce biais, l'accomplissement d'un certain nombre d'heures supplémentaires allant d'ailleurs au-delà du contingent annuel, étant observé que le régime des pauses, en ce que celles-ci sont ici contractuellement assimilées à du temps de travail, suit également le régime de la preuve prévu à l'article L.3171-4 du code du travail. Il faut néanmoins déduire l'ensemble des heures supplémentaires payées aux taux majorés. Il s'ensuit, et le taux horaire s'élevant dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 11,14 euros en brut, que la créance d'heures supplémentaires sera fixée à la somme de 3 000 euros, outre congés payés afférents, et celle au titre des repos compensateurs le sera à la somme de 800 euros, outre congés payés. Le jugement sera infirmé de sorte que devra être remis au salarié un bulletin de salaire rectifié pour la période incriminée, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire. C'est, en revanche, par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de sa demande au titre des indemnités de repas prévues par l'article 11.04 de la convention collective applicable du négoce de matériaux de construction. Le paiement de telles indemnités étant dû 'aux chauffeurs de camions obligés pour motif de service de prendre leur repas à l'extérieur', et M. [E] ne justifiant pas être soumis à une telle sujétion, l'employeur mettant en outre une cuisine à disposition du personnel, le jugement sera confirmé. Il sera également équitable d'accorder à l'avocat de M. [E], bénéficiaire de l'aide juridique, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles s'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 27 juillet 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande au titre des indemnités de repas ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Delattre frères et compagnie, représentée par la société BTSG, prise en la personne de M. [S], en qualité de mandataire ad'hoc, les créances de M. [E] aux sommes suivantes : * 3 000 euros à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents : * 800 euros au titre des repos compensateurs, outre congés payés afférents ; - y ajoutant, précise que ces sommes s'entendent déduction à faire des cotisations éventuellement applicables ; - rappelle que le paiement de ces sommes est garanti par l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires qui s'en acquittera entre les mains du mandataire ad'hoc auquel il incombera de délivrer un bulletin de salaire rectifié ; - fixe au passif de cette liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de M. [C], avocat au barreau de Lille, s'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat attachée à l'aide juridique ; - rejette le surplus des prétentions ; - fixe au passif de cette liquidation judiciaire les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1051eb0145eaea82eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel