Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1081eb0145eaea82f10
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 1149/24 N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNXZ MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 13 Juin 2022 (RG 18/00193 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. MAUDAP [Adresse 2], [Localité 3] représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [T] [K] [Adresse 1], [Localité 4] représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 juin 2024 au 05 juillet 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [K], né le 18 mai 1965, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 en qualité de responsable de rayon par la société Maudap, qui applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Il a été convoqué par lettre recommandée du 28 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 mai 2017, lui confirmant la mise à pied conservatoire notifié verbalement le 27 avril 2017. L'entretien préalable a été reporté au 18 mai 2017 par lettre du 6 mai 2017. A l'issue de l'entretien, M. [K] a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée en date du 9 juin 2017. M. [K] a contesté son licenciement par lettre du 16 juin 2017 à laquelle la société Maudap a répondu le 7 juillet 2017. Par requête reçue le 24 septembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai en vue de faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 13 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel de M. [K] à 2 500 euros brut et condamné la société Maudap à payer à M. [K] : 1 472,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 3 750 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 510,02 euros à titre d'indemnité de licenciement 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, le 27 septembre 2018, pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme. Il a débouté M. [K] pour le surplus et la société Maudap de l'ensemble de ses demandes. Le 1er août 2024, la société Maudap a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Maudap demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer le salaire de référence à 2 499,85 euros, de la condamner à payer à M. [K] 1 499,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 7 499,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [K] du surplus de ses demandes, à titre reconventionnel de condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ses conclusions reçues le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle condamne en conséquence la société Maudap à lui payer les sommes de : 1 510,02 euros à titre d'indemnité de licenciement 5 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 20 133,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 750 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire. Il demande également la confirmation du jugement qui a condamné la société Maudap à lui payer la somme de 1 472,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, a débouté la société Maudap de l'ensemble de ses demandes et a condamné la société Maudap à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, qu'elle condamne la société Maudap à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mars 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur les heures supplémentaires Au soutien de son appel, la société Maudap expose que la durée du travail de M. [K] était de 41 heures de présence hebdomadaires, pauses conventionnelles non assimilées à du temps de travail effectif incluses, que ses horaires lui étaient communiqués par le biais de plannings, qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve, que le cahier qu'il produit n'a pas de force probante, qu'il signait toutes les semaines un document où ses horaires étaient indiqués avec ses temps de pause, qu'il a ainsi reconnu les horaires qui y sont mentionnés, que le jugement n'en fait pas mention, que lorsque M. [K] réalisait des heures en sus de son horaire de 41 heures, elles lui étaient payées, que M. [K] n'explique pas les circonstances qui auraient pu justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires du 6 mars au 22 avril 2017 et pour lesquelles il n'a pas fait de réclamation. M. [K] répond que depuis le changement de direction en mars 2017, il a systématiquement noté les horaires effectués sur un cahier personnel et que les plannings étaient signés en début de semaine et n'avaient qu'un caractère prévisionnel. Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. M. [K] était employé dans le cadre d'un horaire forfaitaire de 41 heures de présence par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros. Il produit l'attestation de M. [S], manager, qui indique que «tout a changé» lorsque Mme [L] a vendu l'entreprise à M. et Mme [N], qu'ils leur ont expliqué qu'ils étaient trop payés et qu'il allait falloir qu'ils justifient leur salaire. Il explique qu'ils n'avaient plus le droit de noter leurs heures supplémentaires («comme nous étions responsables c'était normal de faire des heures car notre salaire était trop élevé.»). M. [K] produit également les feuillets d'un cahier sur lequel il a mentionné les horaires effectués selon lui du lundi 6 mars 2017 à sa mise à pied à titre conservatoire. Il a fait état du non-paiement des heures supplémentaires effectuées lors de l'entretien préalable, comme en atteste le compte rendu signé par le conseiller du salarié. La société Maudap produit pour sa part les plannings hebdomadaires des salariés à compter du 6 mars 2017. Pour la période du 6 mars 2017 au 2 avril 2017, les plannings sont signés par le salarié. Aucun élément ne permet de retenir qu'ils sont signés à titre prévisionnel et non en fin de semaine, étant observé qu'ils comportent des rectifications pour tenir compte, selon toute vraisemblance, des horaires de travail effectivement réalisés, ce qui est particulièrement le cas pour M. [K] pour la semaine du 13 mars. Ces documents constituent donc une base fiable des horaires réalisés par le salarié. Force est de constater qu'ils font apparaître l'exécution d'heures au-delà de 41 heures par semaine, mais dans une proportion moindre que ce que M. [K] a mentionné dans son cahier. Pour la période postérieure au 2 avril 2017, les documents produits par la société Maudap ne sont pas de nature à contredire les éléments fournis par le salarié. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par M. [K] de 52 heures supplémentaires correspondant, eu égard aux taux de majoration légale et après déduction de la somme de 519,86 euros versée à ce titre lors du solde de tout compte, à un rappel de salaire de 551,21 euros. Sur le licenciement En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche en premier lieu à M. [K] la présence de cinq salades en sachet périmées en rayon, alors que de tels faits lui avaient déjà été reprochés par l'ancienne direction. La société Maudap produit un procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 avril 2017. L'huissier a constaté la présence de «différents sachets de salade datés du 25 avril 2017 et du 26 avril 2017 non retirés». L'appelante justifie également par le projet de délégation de pouvoir et la fiche de fonction signés par le salarié qu'il était chargé de faire respecter les consignes de la direction concernant le retrait anticipé des produits en rayon. Elle produit l'attestation de M. [S] établie le 11 mai 2017 faisant état de remarques de clients sur le manque de propreté et de fraîcheur du rayon fruits et légumes et la présence de périmés. Mme [F], responsable du sec, atteste dans le même sens. Le courrier de mise en garde de l'ancienne direction en date du 3 mai 2016 n'évoque pas la présence en rayon de produits périmés. Il en est de même de l'audit rayon fruits et légumes du 24 mars 2017. M. [K] soutient que les produits dont l'huissier de justice a relevé la présence le 27 avril 2017 avaient été retirés du rayon la veille et l'avant-veille et qu'il s'agit d'une réintégration ciblée dans les rayons. Il souligne le mode opératoire consistant en l'arrivée rapide d'un huissier en magasin peu de temps après l'ouverture et avant même qu'il ait eu le temps de faire le tour de l'ensemble des rayons dont il avait la charge. Il produit le témoignage du prénommé [O], employé libre-service produits frais, qui indique qu'il avait travaillé le mercredi 26 avril après-midi, mis en rayon les produits salade et regardé les dates d'emballage et qui exclut qu'il ait pu y avoir des produits périmés le lendemain. Il produit également le témoignage de Mme [U] employée au rayon frais, qui fait part de son impression qu'elle retrouvait en rayon des produits déjà retirés et de son pressentiment que quelque chose se préparait contre elle. M. [D], employé libre-service témoigne lui aussi du retour de produits pourtant ôtés de son rayon pâtisserie industrielle. L'intimé produit enfin une nouvelle attestation de M. [S] qui indique avoir été prévenu par la direction que des produits périmés avaient été remis volontairement et qu'il avait désormais des doutes sur la responsabilité de M. [K] quant à la présence de produits périmés dans son rayon. La société Maudap conteste la valeur de ces attestations en indiquant qu'elles émanent toutes de salariés avec lesquels elle est en contentieux, ce dont elle ne justifie pas. Elle justifie en revanche que l'huissier de justice a également constaté le 27 avril 2017 la présence de produits périmés dans le rayon de Mme [U] et que cette dernière a admis qu'elle ne les avait pas retirés de son rayon. Elle produit également une attestation de M. [O] [V] qui indique avoir rédigé son attestation en faveur de M. [K] sous sa pression et sa dictée et qu'en réalité il n'avait jamais vérifié les périmés du rayon salade. Il reste, qu'au vu des témoignages de M. [D] et de M. [S], il existe à tout le moins un doute qui profite au salarié sur sa responsabilité dans la présence en rayon des salades périmées constatée par huissier de justice. La lettre de licenciement reproche ensuite au salarié le non-respect de l'étiquetage, l'abréviation «pdt» étant utilisée pour désigner les pommes de terre le 24 mars 2017. Elle mentionne que les étiquettes doivent être vérifiées chaque jour pour être conformes au prix des fruits et légumes, au calibre et à l'origine, qui peuvent changer. Le projet de délégation de pouvoirs mentionne, au titre de la réglementation sur l'information aux clients, que M. [K] est responsable de la conformité à la législation en vigueur de l'affichage pour les produits vendus. Sa fiche de poste rappelle qu'il est responsable de la cohérence des prix entre les affiches, les étiquettes et les caisses et doit respecter la législation en matière d'information clients. L'audit du 24 mars 2017 a fait ressortir l'absence de prix sur plus d'une dizaine de produits et l'abréviation «pdt» sur les affiches. M. [K] fait valoir qu'il n'avait aucune prise sur l'étiquetage, géré par un logiciel auquel il n'avait pas accès. Sans contester ce point, la société Maudap a justement répondu dans la lettre de licenciement et dans sa réponse à la lettre de contestation du licenciement, qu'il appartenait à M. [K] d'alerter son employeur sur les éventuelles erreurs de prix, ce qu'il n'a pas fait. Les faits constatés le 24 mars 2017 sont fautifs au regard de la responsabilité du salarié en matière d'étiquetage. Toutefois, il ne résulte pas du dossier que les erreurs constatées traduisent, comme évoqué par la lettre de licenciement, une insubordination du salarié. L'auteur de l'audit fait allusion aux conseils donnés lors de son premier passage, sans qu'il puisse s'en déduire que des manquements avaient déjà été observés en matière d'étiquetage. La lettre de licenciement reproche encore au salarié de ne pas appliquer les instructions relatives à la fermeture des grilles d'accès, de sorte que des personnes ont été retrouvées dans le sas frais le 7 mars 2017. Elle mentionne que ce manquement lui avait déjà été reproché par l'ancienne direction et que les même faits se sont reproduits à la date «du et du 20 avril 2017» (sic). La société justifie que M. [K] s'était vu rappeler le 3 mai 2016 qu'il devait rappeler à ses équipes qu'il était interdit de laisser pénétrer des personnes étrangères à l'entreprise désireuses de récupérer des produits alimentaires et veiller à ce que la grille d'accès soit fermée. Elle produit une note interne sur la fermeture des grilles. Ce faisant, ainsi que le fait justement valoir M. [K], elle ne démontre pas que les faits allégués des 7 mars et 20 avril 2017 pourraient lui être imputables, soit directement, soit indirectement en sa qualité de manager, dès lors que le magasin comptait plusieurs managers et que le ou les salariés qui auraient laissé la grille ouverte ne sont pas identifiés. La lettre de licenciement reproché également au salarié de ne pas afficher les plannings frais en temps et heures alors qu'il lui a été demandé de les afficher 14 jours à l'avance pour les salariés à temps partiel et une semaine à l'avance pour les salariés à temps complet. La lettre de licenciement indique que ce manquement a notamment été constaté pour la semaine 17/18. La société produit la fiche de fonction du salarié mentionnant qu'il élabore les plannings d'heure et de congés pour son rayon ou secteur et les attestations de M. [S] et Mme [F] indiquant que M. [K] faisait les horaires de son équipe. L'appelante précise que M. [K] avait une équipe de deux personnes à gérer. Elle produit également la lettre de mise en garde du 3 mai 2016, qui ne reproche pas toutefois à M. [K] un affichage tardif des plannings mais de ne pas bien intégrer les congés et formations. Est versée aux débats par M. [K] une lettre de M. [D] en date du 23 avril 2017 qui se plaint que le planning du lundi 24 avril 2017 n'était toujours pas affiché le samedi 22 avril à 11 heures et que ce n'est pas la première fois. M. [K] soutient qu'en réalité la direction validait les plannings réalisés par deux managers. Dans sa réponse du 7 juillet 2017 à la contestation par M. [K] de son licenciement, l'employeur indique que le salarié participait à l'établissement des horaires sur son secteur, ce qui implique à tout le moins qu'il ne s'en occupait pas seul. De fait, les plannings produits concernent plusieurs salariés et non pas seulement les équipiers de M. [K]. Il s'agit donc de documents communs à l'établissement, qui au demeurant ne comportent aucune date d'édition et d'affichage. Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas de mettre en évidence des retards d'affichage de plannings imputables au salarié. Ce grief ne peut justifier le licenciement. La lettre de licenciement fait ensuite grief au salarié de refuser de vider ou de faire vider les bocaux de soupe dans les biobox afin de limiter les coûts liés à l'évacuation des déchets, le tri du vert et des déchets verts. Elle fait état de constats effectués notamment les 7, 18 et 27 avril 2017. Au soutien de ce grief, la société Maudap produit les attestations de M. [S] et de Mme [F]. Le premier indique que M. [N] lui a fait constater à plusieurs reprises qu'il avait demandé à M. [K] de vider les biobox (soupes) sans succès, la seconde que les bouteilles de soupe étaient jetées pleines dans les bacs de triage «verre». L'huissier de justice a constaté le 27 avril 2017 la présence de bocaux de soupe non vidés dans le bac de recyclage à verre. M. [K] répond qu'il lui avait été demandé de vider les déchets (et notamment les bocaux de soupe) dans les égouts afin de limiter les frais sur le traitement des déchets et non dans les biobox, qu'il se serait mis en infraction, qu'aucun avertissement ou rappel préalable n'a été effectué. Il ne conteste pas toutefois la présence de biobox et n'explique pas leur absence d'utilisation pour vider les bocaux de soupe. La lettre de licenciement reproche encore à M. [K] la perte du cahier de traçabilité, non retrouvé les 24 mars et 27 avril, ajoutant qu'il n'était pas suivi ni complété conformément aux règles applicables, cette situation pouvant conduire à des sanctions pénales en cas de contrôle des services de la protection de la population. Elle produit le témoignage de M. [S], qui indique que lors du contrôle du cahier de traçabilité, M. [K] n'avait pas le sien au sein du magasin, et celui de Mme [F], qui déclare qu'à plusieurs reprises M. [N] a demandé le cahier de traçabilité et que M. [K] ne l'avait pas «sur lui». L'huissier de justice a par ailleurs constaté le 27 avril 2017 que le cahier de traçabilité était, non pas introuvable, mais non contresigné par M. [K]. Le compte rendu de l'audit du 24 mars 2017 mentionne que le cahier de traçabilité n'a pas été retrouvé. Le salarié souligne que la problématique n'avait jamais été évoquée au préalable, qu'il remplissait systématiquement les cahiers de traçabilité et que seul un cahier aurait disparu sur l'ensemble de la relation de travail, sans qu'il puisse expliquer cette mystérieuse disparition. La lettre de licenciement reproche encore à M. [K] de n'avoir pas soutenu et formé [J]. La société Maudap ne fait état d'aucune pièce au soutien de ce grief. M. [K] produit pour sa part une attestation de M. [J] [D] qui indique n'avoir eu aucun problème avec lui. Ce grief n'est pas établi. La lettre de licenciement reproche enfin au salarié un défaut d'enregistrement de la casse journalière, citant la casse non correctement bipée de l'ananas victoria constatée en semaine 17, mentionnant à nouveau le risque de sanction pénale en cas de contrôle des services de la protection de la population. M. [K] conteste ce manquement, au sujet duquel l'employeur ne se prévaut d'aucun élément de preuve. Il résulte de ce qui précède que seuls sont établis les griefs relatifs aux défauts d'étiquetage constatés le 24 mars 2017, à l'absence d'utilisation des biobox et à la perte du cahier de traçabilité. Le règlement intérieur prévoit une large échelle des sanctions et la nature des fautes susceptibles d'entraîner ces diverses sanctions. Le conseil de prud'hommes a justement considéré que les quelques fautes commises par le salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il n'existe aucune contestation sur le montant du rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement. La moyenne des salaires s'établit sur les douze derniers mois, sans compter le rappel d'heures supplémentaires, à la somme de 2 516,70 euros, justifiant de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maudap à payer à M. [K] la somme de 1 510,02 euros à titre d'indemnité de licenciement. L'appelante rappelle à juste titre que l'indemnité accordée au salarié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L.1235-3 dans sa version applicable au moment du licenciement mais demande paradoxalement que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limités à quatre mois de salaire. Elle relève justement que le dispositif des conclusions de l'intimé, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne comprend pas l'énoncé d'une demande d'infirmation du jugement quant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, en application des articles L.1234-1 et L.1235-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Maudap des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] à hauteur de six mois d'indemnités. Sur la demande reconventionnelle L'action engagée par M. [K] ne présente pas de caractère abusif. La société Maudap sera déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de remettre à M. [K] une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail), un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes. Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Maudap à verser à M. [K] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Condamne la société Maudap à verser à M. [K] la somme de 551,21 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires. Déboute la société Maudap de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ordonne le remboursement par la société Maudap au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Condamne la société Maudap à verser à M. [K] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société Maudap aux dépens. le greffier Annie LESIEUR le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.3171-4 du code du travail qu
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- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1081eb0145eaea82f10
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