Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1081eb0145eaea82f14
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 027 878 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 943/24 N° RG 22/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQJ OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 25 Août 2022 (RG 21/00082 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [V] [E] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.A.S. ELIVIE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI, assitée de Me Chloé TRONEL, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] a été engagée le 4 septembre 2017 à durée indéterminée en qualité d'infirmière par la société 2 MCD Hauts-de-France santé aux droits de laquelle se trouve la société Elivie (la société). La convention collective applicable était celle, nationale, du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques. Par un avenant au contrat de travail du 21 mars 2019, la salariée a été promue, à compter du 1er avril 2019, à un emploi de cadre infirmier de développement, coefficient 510, niveau IV, position 4.1. Ses fonctions consistaient à installer les patients à domicile et à former les infirmiers libéraux au protocole de soins. Elle a, par l'avenant, conclu une convention de forfait annuel sur la base de 217 jours travaillés pour un salaire mensuel brut de base d'un montant de 2 643 euros. Cette convention a été signée dans le cadre de l'accord collectif d'entreprise du 29 mars 2012. Mme [E] a travaillé, à compter du mois de juin 2019, sous l'autorité hiérarchique de Mme [N]. Après plusieurs arrêts de travail, elle a déposé plainte contre celle-ci en novembre 2020 pour harcèlement moral. Elle a pris acte de la rupture par lettre du 10 février 2021 invoquant divers griefs relatifs à un comportement familier de sa supérieure hiérarchique, une surcharge de travail, des pressions incessantes aux fins de multiplier les allers et retours chez les patients et un incident survenu le 4 septembre 2019 au terme duquel elle aurait été empêchée d'aller au chevet de sa fille. Elle a saisi, en avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes au titre d'un harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité, de la nullité de la convention de forfait ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, déduisant de l'ensemble de ces éléments que la rupture était nulle, à tout le moins imputable à l'employeur. Par un jugement du 25 août 2022, la juridiction prud'homale a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a condamné la demanderesse à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, a annulé la convention de forfait, rejetant le surplus des prétentions. Par déclaration du 9 septembre 2022, Mme [E] a fait appel. Par ses conclusions du 29 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui, par ses conclusions en réponse, réclame l'infirmation du jugement mais seulement en ce qu'il annule la convention de forfait et sa confirmation pour le surplus. MOTIVATION : 1°/ Sur la nullité de la convention de forfait : L'accord d'entreprise du 29 mars 2012 se limite à prévoir, en premier lieu, que les cadres autonomes bénéficient des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire et sont tenus de veiller au respect de ces repos, en second lieu qu'un outil spécifique de planification et de suivi des journées travaillées et non travaillées est mis à leur disposition et que lors de l'entretien de fin d'année, le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte. Non seulement ces dispositions ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable mais, en outre, elles n'apparaissent pas l'obliger à impérativement veiller à la surcharge de travail, et cela, le cas échéant, de façon régulière et rapprochée. Elles ne sont donc pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Elles sont insuffisantes pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours. Les avenants à l'accord d'entreprise des 31 mai 2017 et 19 avril 2018 sur les améliorations du suivi et la prise des jours de repos ainsi que l'accord sur le droit à la déconnexion du 19 avril 2018 n'ont, en réalité, pas remédié à ces insuffisances. Le dispositif conventionnel ne présente pas les garanties telles que celles ayant conduit la Cour de cassation à valider, par exemple, celui issu du secteur des banques du 29 mai 2001 (Soc., 17 décembre 2014, n° 13-22.890). La convention individuelle de forfait sera, en conséquence, annulée. 2°/ Sur les heures supplémentaires : Du fait de l'annulation de la convention de forfait, Mme [E] doit être rémunérée sur la base de la durée légale de 35 heures par semaine. Elle cantonne sa demande à la période allant du 1er avril 2019 au 1er avril 2020 et, en application du taux horaire majoré, revendique la somme de 2 416,17 euros, outre congés payés afférents, au titre de 129 heures supplémentaires accomplies. Elle procède au calcul suivant : 217 jours de travail à hauteur de 8 heures quotidiennes soit un volume horaire annuel de travail de 1 736 heures, déduction à faire de la durée légale annuelle de 1 607 heures. Ce calcul est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre même s'il manque, à première vue, de logique dès lors que 8 heures de travail par jour aboutissent, en principe, à 5 heures supplémentaires par semaine, soit un nombre annuel supérieur à 129. La société met en avant les différents arrêts de travail qui sont effectivement survenus au cours de cette période ainsi que le suivi d'activités. Il sera, en conséquence, souverainement retenu une créance de 2 000 euros, outre congés payés afférents. Compte tenu de la période d'une année, cette somme est raisonnable et n'atteste pas d'une surcharge de travail. 3°/ Sur les repos compensateurs : L'employeur sera condamné à payer les heures supplémentaires de sorte que Mme [E] ne saurait obtenir une double compensation de ce chef. Par ailleurs, le nombre de ces heures n'a pas excédé le contingent annuel. La demande au titre au titre de repos compensateur apparaît donc sans objet. 4°/ Sur le travail dissimulé : Il ne peut être déduit de la seule annulation de la convention de forfait génératrice d'heures supplémentaires l'intention de dissimuler un emploi salarié de sorte qu'en l'absence d'autres éléments, la demande sera rejetée. 5°/ Sur le harcèlement moral : Les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte ont été exposés précédemment. Le conseil de prud'hommes les a écartés par des motifs circonstanciés, sauf à préciser que les faits n'étant pas établis, Mme [E] échoue ainsi à démontrer leur existence matérielle, la cour ne pouvant qu'en conclure que la situation présentée ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. La dégradation de l'état de santé de la salariée n'est pas contestable et il ne fait aucun doute que celle-ci a connu une véritable souffrance au cours de l'exécution de la relation de travail. Mais ses propres éléments de preuve pour laisser penser que l'employeur, et plus particulièrement sa supérieure hiérarchique, puissent en être à l'origine au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail apparaissent insuffisants. 6°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent qu'aucun manquement ne peut, en l'absence de harcèlement moral et de surcharge de travail, être retenu. 7°/ Sur la demande de communication de pièces : La salariée demande qu'il soit fait sommation à la société de communiquer et de verser les relevés téléphoniques professionnels et les relevés de géolocalisation. Elle n'explique pas en quoi cette demande viendrait au soutien de ses intérêts. La demande sera donc rejetée. 8°/ Sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil : Mme [E] ne justifie d'aucun préjudice distinct et n'étaye d'ailleurs pas véritablement ce chef de demande qui sera donc rejeté. 9°/ Sur la prise d'acte : Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un seul manquement est retenu, en l'occurrence celui tiré d'un impayé d'heures supplémentaires. Son caractère isolé ainsi que le montant du rappel de salaire, la période au cours de laquelle il a été généré et son ancienneté au regard de la date de prise d'acte ne permettent pas de justifier la rupture laquelle doit, en conséquence, produire les effets d'une démission. 10°/ Sur la résiliation judiciaire : Cette demande est sans objet dès lors, d'une part, que la prise d'acte, qui entraîne rupture immédiate du contrat de travail, apparaît antérieure à la demande en résiliation judiciaire et, d'autre part, que cette dernière est fondée sur les mêmes faits. 11°/ Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis : Les parties s'accordent sur l'existence d'un préavis conventionnel de 3 mois et sur un salaire de référence au moins égal à la somme de 3 426,26 euros pour sa liquidation. Dans la mesure où la rupture produit les effets d'une démission, il ne peut qu'être fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 10 278,78 euros. 12°/ Sur les frais irrépétibles : Chaque partie a succombé mais si Mme [E] a mal apprécié les conséquences de sa prise d'acte, il n'en reste pas moins qu'elle a été contrainte d'agir en justice pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à lui payer la somme de 2 200 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des frais irrépétibles et en ce qu'il la condamne aux dépens ; - l'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne la société Elivie à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents ; * la condamne également à payer à Mme [E] la somme globale de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles ; * rejette le surplus des prétentions et condamne ma société Elivie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1081eb0145eaea82f14
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