Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1081eb0145eaea82f16
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 481 941 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 952/24 N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQY7 OB/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 29 Septembre 2022 (RG 21/00209 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [S] [P] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association FOS TENNIS [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14.05.2024 EXPOSE DU LITIGE : L'association Fos tennis [Localité 4] (l'association) exerce une activité de pratique et de cours de tennis et est soumise à la convention collective nationale du sport étendue. Elle a engagé en qualité d'initiateur, statut technicien, M. [M], d'abord à durée déterminée de 2002 à 2006, puis selon contrat de travail intermittent. La durée de travail a été régulièrement augmentée par avenants successifs pour arriver, en dernier lieu, sur la période de dix mois à compter du 1er septembre 2020, à 69 heures par mois, les mois de juillet et août étant non travaillés. Se prévalant de difficultés économiques apparues au cours de l'année 2020 du fait des différents confinements lui ayant fait perdre des adhérents, l'association a décidé de supprimer le poste de M. [M] pour motif économique. Elle l'a convoqué à cette fin, selon courrier électronique reçu le 18 juin 2021, à un entretien préalable prévu le lundi 21 juin 2021 à l'issue duquel l'intéressé a, le lendemain, adhéré à un sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2021. Estimant avoir été engagé à durée indéterminée par contrat intermittent à compter du 1er octobre 2006 et non du 1er octobre 2009, remettant par ailleurs en cause le motif économique de la rupture et soutenant que son salaire de référence devait être calculé sur une période de 10 mois et non sur 12 mois, le tout sur la base d'un temps complet et non d'un temps partiel, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 29 septembre 2022, la juridiction prud'homale a condamné l'association à payer au salarié la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour frais irrépétibles mais, faisant droit à sa demande reconventionnelle, a condamné M. [M] à lui rembourser la somme de 3 554,70 euros au titre d'un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, rejetant le surplus des prétentions des parties. Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [M] a fait appel. Dans ses conclusions du 21 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il ne fait pas droit à ses réclamations initiales et les réitère en demandant, par ailleurs, la confirmation du jugement pour le surplus, ce à quoi s'oppose l'association qui conclut le 16 mars 2023 à son infirmation en ce qu'il la condamne et au débouté de l'appelant. MOTIVATION : 1°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse : Il ressort des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle devant avoir une cause économique réelle et sérieuse, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de cette convention par le salarié. Ce formalisme, comparable à celui qui sanctionne, par exemple, tout licenciement verbal, a pour objet de s'assurer que le salarié a adhéré en connaissance de cause au contrat de sécurisation professionnelle. C'est donc à juste titre qu'ayant relevé que la preuve d'une pareille information écrite délivrée à M. [M] avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n'était pas rapportée par l'employeur, le conseil de prud'hommes a, à juste titre, conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse. La cour ajoute que la baisse du nombre d'adhérents liée aux confinements consécutifs à la crise sanitaire, dont se prévaut l'association, est à mettre en balance avec la mise en place du dispositif du chômage partiel dont, comme le souligne avec pertinence le salarié, l'objet était de pérenniser l'activité économique pour éviter à l'époque les licenciements. Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, le motif économique allégué ne pouvait prospérer, indépendamment de la question de son information. 2°/ Sur le salaire de référence : M. [M] prétend que son salaire de référence serait de 1 557,44 euros en brut. Cette somme correspond à son salaire mensuel de base (1 380 euros), majoré de sa prime d'ancienneté (39,44 euros) et de son indemnité compensatrice de congés payés (138 euros). L'employeur conteste ce montant en soutenant qu'étant intermittent, le salarié percevait un salaire annuel sur 10 mois. Il sollicite ainsi que le salaire de référence mensuel de ce dernier soit ramené à 12 mois, soit un montant moyen mensuel de 1 297,86 euros (1557,44 × 10 / 12). La question est donc de savoir si, dans la mesure où M. [M] était employé selon un contrat de travail intermittent lequel, par nature, alterne des périodes travaillées et non travaillées, le salaire annuel doit être calculé sur 12 mois ou sur 10 mois, les mois de juillet et août n'étant pas travaillés. Selon l'article 4.5.3 de la convention collective applicable : 'À défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne. Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.' Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, la rémunération revenant à M. [M], qui percevait son salaire annuel sur 10 mois, doit se calculer sur 12 mois Conformément aux stipulations du contrat de travail intermittent, il était d'ailleurs convenu que, durant chaque saison, M. [M] ne travaillerait pas les mois de juillet et août et qu'il percevrait ainsi son salaire majoré de son indemnité de congés payés entre le mois de septembre de l'année n et le mois de juin de l'année n+1 (pièces n° 2 à 5 de l'association). Son salaire de référence s'établit bien, en conséquence, à la somme de 1297,86 euros. 3°/ Sur l'ancienneté du salarié : M. [M] soutient qu'il avait déjà été engagé à durée indéterminée selon contrat de travail intermittent à compter du 1er octobre 2006 et que ce contrat n'avait pas été rompu lorsqu'il avait conclu celui du 1er octobre 2009. Mais outre les motifs circonstanciés et pertinents du conseil de prud'hommes, tirés de l'existence d'une démission selon lettre du 5 novembre 2007 et des mentions sur le registre du personnel, qui écarte la revendication d'une ancienneté débutant au 1er octobre 2006, la cour retient qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M. [M] ait travaillé ou ait été payé sur cette période intercalaire. Il y a lieu de relever que la signature figurant sur la lettre du 5 novembre 2007 n'est pas arguée de faux et qu'elle présente une grande similitude avec celle apposée par le salarié lui-même sur le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. 4°/ Sur les dommages-intérêts au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse : Au regard de l'ancienneté précitée, qui débute le 1er octobre 2009, du salaire de référence mensuel tel qu'il résulte des développements qui précèdent, de l'âge de M. [M] né en 1980, de sa qualification et des éléments sur sa situation professionnelle qu'il expose, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a accordé la somme de 4 000 euros. 5°/ Sur les critères d'ordre : Il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements. En revanche, est admis le cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec celle pour non-indication au salarié des critères d'ordre des licenciements. En d'autres termes, le défaut d'information du salarié sur les critères d'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à une indemnisation à ce titre car il s'agit d'un préjudice distinct. Toutefois, l'appelant n'invoque ici que l'inobservation des critères d'ordre. Il ne peut donc cumuler une indemnisation de ce chef avec la réparation du préjudice de perte d'emploi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6°/ Sur le préavis : En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié. Le fait que l'employeur ait payé les mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle est indifférent et ne peut venir en déduction dès lors que ce versement n'a pas été fait au salarié. Tel est d'ailleurs le sens de la jurisprudence initiale (par exemple, Soc., 10 mai 2016, n° 14-27.953). A l'appui de sa contestation, l'association soutient, d'abord, que cette solution est injuste puisqu'elle a déjà elle-même participé, en faveur du salarié, au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et, ensuite, qu'elle ne se justifie plus au regard de la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 10 février 2016 qui a supprimé la notion de cause. La Cour de cassation a néanmoins réitéré sa solution (Soc., 23 novembre 2022 n° 21-12.873). Cette solution se justifie par les effets de l'anéantissement du contrat de sécurisation professionnelle qui implique que les parties soient remises dans leur état initial : le salarié ne peut rendre ce qu'il n'a pas reçu et a droit à ce qu'il n'a pas perçu. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en paiement du préavis conventionnel qui est de deux mois. La somme de 2 595,72 euros est due à l'appelant, outre congés payés afférents. 7°/ Sur le reliquat d'indemnité de licenciement : C'est à juste titre que le jugement déféré rejette cette demande dès lors que M. [M] se fonde sur une ancienneté remontant au 1er octobre 2006 qui n'est pas la bonne. 8°/ Sur la demande reconventionnelle en remboursement du trop-perçu d'indemnité de licenciement : Il a été versé au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 4 819,41 euros calculée sur la base d'un taux plein alors que M. [M] n'a travaillé que selon un temps partiel et ne réclame pas de requalification en temps complet. L'indemnité conventionnelle se calcule comme l'indemnité légale au regard des tranches par ancienneté. Dans ses conclusions, pages 13 à 15, l'employeur calcule l'indemnité conventionnelle, sur la base de l'horaire effectivement travaillé à temps partiel, avec un salaire de référence de 1 297 euros en brut (et non de 1 297,86 euros) mais pour une ancienneté d'une année entre le 1er septembre 2020 et le 12 juillet 2021 (et non d'une ancienneté de 10 mois et demi). Ce calcul, qui arrondit les variables, ne désavantage pas le salarié et surtout repose à bon droit sur la prise en compte du seul temps partiel. L'article 4.4.3.3 de la convention collective dispose : 'Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.' Selon le salarié, cette disposition ne s'applique pas à son cas puisqu'il n'a pas occupé successivement à temps partiel et à temps plein ses fonctions mais les a exercées systématiquement à temps partiel. Il en déduit que cet article ne saurait lui être opposé pour réduire ses droits. Toutefois, cet article avait vocation à régler une situation donnée et ne signifie pas que, dans une autre hypothèse, la période travaillée à temps partiel doive être neutralisée. Suivre la thèse du salarié reviendrait à mieux le traiter que s'il relevait de l'article 4.4.3.3. lequel s'applique à des salariés ayant davantage travaillé que lui et qui pondère le calcul de leurs droits par la prise en compte des périodes travaillées à temps partiel. Cette solution serait source d'incohérence de sorte que c'est à juste titre que l'association doit récupérer la somme de 3 554,70 euros sur la somme déjà versée, l'indemnité revenant à l'intéressé s'élevant à la somme de 1 264,71 euros (3 554,7 + 1 264,71 = 4 819,41). 9°/ Sur les dommages-intérêts au titre de l'irrégularité dans la procédure : L'appelant se prévaut de diverses irrégularités tirées des articles L.1232-2 et L.1232-4 du code du travail. Mais le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application de l'article L.1235-2 du code du travail, de débouter l'appelant de cette demande. 10°/ Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat : C'est à tort que le jugement déféré rejette cette demande dès lors que la cause de la rupture a été reconnue comme non réelle ni sérieuse ce qui est susceptible de revêtir une incidence sur les droits sociaux et salariaux de l'intéressé. En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire compte tenu de la nature de l'affaire. 11°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : L'association ne démontre pas qu'elle ne relevait pas des conditions d'effectif posées par ce texte. Il s'ensuit que la sanction s'impose dans la limite de trois mois, conformément au présent dispositif, mais sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 23 novembre 2022 précité). 12°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner l'association, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à l'appelant la somme de 1 600 euros. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes au titre du paiement du préavis conventionnel et des congés payés afférents ainsi qu'au titre de la remise des documents de fin de contrat et dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne l'association Fos tennis [Localité 4] à payer à M. [M] la somme de 2 595,72 euros, outre congés payés afférents, au titre du préavis conventionnel ; * la condamne également à délivrer à M. [M] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, le tout établis conformément au présent arrêt ; * la condamne à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'au présent arrêt, et cela dans la limite de trois mois mais sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; * la condamne à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne l'association Fos tennis [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L. 1233-69 du code du travailarticle L.1235-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1081eb0145eaea82f16
Données disponibles
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- Résumé officiel