Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1091eb0145eaea82f1c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 738 111 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 956/24 N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USWC OB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 23 Septembre 2022 (RG 21/00095) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A. SASA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Mme [M] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagée à durée indéterminée le 9 décembre 2006, avec reprise d'ancienneté au 15 juin 2005, en qualité d'opératrice par la société d'application des silicones alimentaires (la société), exerçant en dernier lieu les fonctions de magasinier, statut employée, Mme [B], convoquée le 11 janvier 2021 à un entretien préalable sans mise à pied conservatoire, a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 janvier 2021. La convention collective applicable était celle des industries métallurgiques du [Localité 3] et du [Localité 2]. La salariée a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes de ce chef. Par un jugement du 23 septembre 2022, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, exclusive toutefois de faute grave. Fixant le salaire de référence à la somme de 2 896,85 euros, il accorde à Mme [B] la somme de 17 381,11 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 5 793,70 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents calculés selon un douzième de la rémunération annuelle. Par déclaration du 9 novembre 2022, la société a fait appel. Dans ses conclusions du 15 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l'intimée à lui payer une indemnité de frais irrépétibles ce à quoi celle-ci s'oppose, par ses conclusions du 6 février 2023, en sollicitant la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION : L'employeur a licencié Mme [B] en lui reprochant un acte 'assimilable', pour reprendre les termes de la lettre de licenciement, à un vol. Plus précisément, alors la salariée avait, dans l'exercice de ses fonctions, réceptionné d'un livreur, le 16 décembre 2020, trois colis de bouteilles de champagne d'une valeur totale de 600 euros ne comportant pas l'indication du destinataire, et sans savoir alors qu'il s'agissait d'une telle marchandise, il lui est reproché, en premier lieu, d'avoir emporté, lors des vacances de fin d'année, cette marchandise à son domicile en violation du règlement intérieur et, en second lieu, de ne pas en avoir avisé son supérieur hiérarchique lequel n'a pu récupérer les colis, en lui les réclamant, que le 6 janvier 2021 grâce à l'information de l'expéditeur l'avisant de l'existence de la livraison et du nom de la personne qui en avait pris livraison, en l'occurrence Mme [B]. Mme [B] soutient notamment qu'elle voulait mettre la marchandise, dont le destinataire au sein de la société était alors inconnue, en sécurité chez elle lors des vacances de fin d'année. Cette explication apparaît contestable car la salariée aurait alors pu et dû en informer son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais, ce qu'elle n'a pas fait, et alors même qu'il s'agissait en réalité d'un cadeau d'entreprise à l'occasion des fêtes de fin d'année, ce dont elle s'est rapidement rendue compte. Il existe toutefois un doute sur les circonstances dans lesquelles Mme [B] a été amenée à rendre les colis. En effet, l'employeur prétend que c'était parce que sa manoeuvre avait été découverte après les vacances au début du mois de janvier 2021 alors que la salariée soutient, à l'inverse, que c'était parce qu'elle en avait informé à cette époque son chef, tardivement certes mais sans volonté de dissimulation. Les pièces versées aux débats, et notamment deux attestations en sens contraire, ne permettent pas de trancher ce point de sorte que le doute devant légalement profiter à la salariée, il s'en déduit que ne peut lui être reprochée qu'une méconnaissance flagrante des procédures internes et non une tentative de vol. Au regard de l'ancienneté de la salariée, de l'absence d'antécédent disciplinaire et de la nature des faits, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave. Mme [B] demandant la confirmation du jugement qui retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour n'a pas à rechercher si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il s'en déduit que l'intimée n'a pas droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive. Elle ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement et au préavis. Les parties ne précisent pas si l'indemnité est légale ou conventionnelle et ne fournissent pas même d'indication sur le mode de calcul conventionnel. Il s'avère, après recherches effectuées d'office par la cour, que l'indemnité de licenciement est égale, selon l'article 13-2-2 de la convention collective, à 20 % du salaire mensuel de référence par année d'ancienneté mais selon une augmentation majorée au fur et à mesure de l'ancienneté, soit 4 mois du salaire pour une ancienneté comprise entre 15 et 16 ans, ce qui est le cas de Mme [B]. Ce calcul est moins favorable que le barème légal prévu par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail. Il faut donc appliquer ce dernier barème. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de retenir, à partir du choix ouvert par l'article R.1234-4 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois, salaire de référence le plus favorable. L'employeur ne saurait revendiquer, en se fondant sur le fait que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la suppression des primes exceptionnelles de fin d'année 2020 puisque le licenciement a été prononcé à la fin du mois de janvier 2021. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité à un montant de 2 896,85 euros en brut. L'indemnité s'élève au montant suivant, par application du barème légal et sur la base d'une ancienneté d'un peu plus de 15 ans et demi allant du 15 juin 2005 au 29 mars 2021, préavis de deux mois compris : 10 ans x 1/4 x 2 896,85 euros = 7 242,12 euros ; 5,75 ans x 1/3 x 2 896,85 euros = 5 552,30 euros ; Soit un total de 12 794,42 euros. Le jugement qui retient une somme supérieure, sans d'ailleurs l'expliquer, sera infirmé. S'agissant du préavis, il ne peut être pris en compte le même salaire de référence car ce dernier comporte des primes exceptionnelles de fin d'année que n'aurait pas perçues la salariée si elle avait accompli son préavis durant le premier trimestre de l'année 2021. Sur la base des bulletins de salaire versés par l'employeur, il y a lieu de retenir un salaire de référence de 2 669,16 euros en brut, qui est celui indiqué par la société, soit, au regard de l'ancienneté, un préavis de deux mois pour un montant de 5 338,32 euros. La salariée se borne à réclamer des congés payés afférents sur la base du douzième, et non selon la règle du 1/10 ème, soit la seule somme de 444,86 euros laquelle lui sera donc accordée. Le jugement sera infirmé sur les chefs de préavis et de congés payés afférents en ce qu'il accorde des sommes supérieures. Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société, qui sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles ayant perdu sur l'essentiel de son appel, à payer à l'intimé, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et exclusif de la faute grave, condamne la société d'application des silicones alimentaires à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, fixe le salaire de référence pour l'indemnité de licenciement à la somme de 2 896,85 euros et en ce qu'il déboute les parties du surplus de leurs demandes et condamne aux dépens la société d'application des silicones alimentaires ; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société d'application des silicones alimentaires à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 12 794,42 euros en brut pour l'indemnité de licenciement ; * 5 338,32 euros en brut pour le préavis, outre la somme de 444,86 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des demandes ; - condamne aux dépens d'appel la société d'application des silicones alimentaires. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1091eb0145eaea82f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel