Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1091eb0145eaea82f20
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 963/24 N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZ6 OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 10 Octobre 2022 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie TEULLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. SPL STATIONNEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [X] a été engagé à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 en qualité de surveillant péager, statut employé, par la société d'économie mixte [Localité 3] stationnement pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. La convention collective applicable était celle de l'immobilier. A compter du 1er octobre 2019, l'activité principale de cette société, qui consistait en la gestion du stationnement en voirie et en ouvrage, a été transférée à la société SPL stationnement. Dans le même temps, la société d'économie mixte [Localité 3] stationnement a développé une nouvelle activité de stationnement. En application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [X] a ainsi été, à concurrence de 50 %, transféré, à cette date et avec reprise d'ancienneté, à la société SPL stationnement pour demeurer en vigueur, à concurrence de 50 %, au sein du premier employeur pour gérer la nouvelle activité. C'est ainsi qu'à compter du 1er octobre 2019, M. [X] est devenu salarié à temps partiel de la société SPL stationnement en qualité d'agent d'exploitation polyvalent, statut employé, échelon 5, à raison de 19 heures 30 de travail par semaine selon un taux horaire de 11,08 euros en brut, hors prime d'ancienneté, la convention collective nationale de l'automobile étant applicable selon le contrat de travail. Il a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2020 et convoqué à un entretien préalable. Faisant l'objet d'un arrêt de travail à compter du 5 octobre 2020 jusqu'au 7 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave selon lettre du 23 octobre 2020 au motif qu'il aurait exercé, durant son temps de travail et au sein même du parc de stationnement, une activité commerciale pour son compte personnel de nettoyage de voitures. Contestant la rupture et soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral notamment constitué de manquements en matière de paiement de salaire, de protection de sa santé et de perte de chance de bénéficier d'un plan d'épargne d'entreprise, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes salariales et indemnitaires de ces chefs. Par jugement du 10 octobre 2022, il en a été débouté. Par déclaration du 10 novembre 2022, il a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales. Dans ses conclusions d'appel du 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SPL stationnement réclame la confirmation du jugement. MOTIVATION : La cour observe que le litige présente une certaine complexité juridique et factuelle et qu'en écho la motivation du conseil de prud'hommes apparaît bien courte. 1°/ Sur le harcèlement moral : A - Sur le grief tiré du caractère partiel du transfert de son contrat de travail : Il n'est pas contesté que M. [X] est le seul salarié dont le contrat de travail a été partiellement transféré à la société SPL stationnement. S'il est exact qu'un transfert partiel peut constituer un facteur d'insécurité par la coexistence de deux relations de travail différentes et à temps partiel, ce fait est, en soi, neutre, en ce sens qu'il n'est critiquable que s'il cause un préjudice. Ce grief doit donc se lire en lien avec les autres et peut, le cas échéant, venir à leur soutien. B - Sur le grief tiré de la baisse du taux horaire à l'occasion de ce transfert partiel : L'article L. 2261-14 du code du travail pose le principe de la survie de la convention collective de l'entreprise sortante dont le salarié, à la faveur du transfert de son contrat de travail, ne peut pas perdre le bénéfice pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de l'article L. 2261-9 du code du travail. Pendant ce délai, le salarié conserve la rémunération attachée à la convention collective mise en cause et ne peut y renoncer par une stipulation contractuelle, la règle étant d'ordre public. Le délai de survie couvre, en l'espèce, la totalité de la période d'emploi au sein de la société SPL stationnement, société entrante. Il s'ensuit que M. [X], soumis à la convention collective de l'immobilier lorsqu'il travaillait à temps complet au sein de la société d'économie mixte [Localité 3] stationnement, ne pouvait pas être soumis, s'agissant en tout cas du calcul de sa rémunération, à la convention collective de l'automobile régissant la société SPL stationnement. Cette convention collective apparaît d'ailleurs moins favorable en ce qu'elle ne prévoit pas, contrairement à la convention collective de l'immobilier, un certain nombre de primes, telles les primes de 13ème mois ou encore d'ancienneté. M. [X] percevait 11,8797 euros en brut par heure jusqu'au 1er octobre 2019, date du transfert partiel de son contrat de travail. Rien n'établit que la prime conventionnelle d'ancienneté, prévue par la convention collective de l'immobilier, ait été payée à part. Il s'ensuit que si, comme le soutient la société SPL stationnement, cette prime a été payée par la société d'économie mixte [Localité 3] stationnement, elle a alors nécessairement été intégrée, à tort, au salaire de base faisant mécaniquement baisser le taux horaire de M. [X]. C'est toutefois ce dont se prévaut la société intimée pour soutenir que le nouveau taux horaire de 11,08 euros en brut a porté le salaire de base, inclusion faite de la prime d'ancienneté, à la somme de 11,8797 euros. Outre que cette argumentation apparaît empreinte d'une certaine contradiction, la convention collective de l'automobile ne prévoyant pas, en effet, de prime d'ancienneté, elle ne tient pas compte de la baisse effective du taux horaire, M. [X] n'apparaissant pas avoir, en effet, été convenablement rempli de ses droits au titre de la prime d'ancienneté par son précédent employeur. La survie de la convention collective de l'entreprise sortante implique de calculer correctement les droits qu'elle ouvre au salarié à l'occasion du transfert de son contrat de travail ici réalisé partiellement auprès de la société SPL stationnement, ce qui met à la charge de celle-ci le rattrapage du taux horaire dû. M. [X] a exercé les mêmes fonctions, en tout cas comparables, sous un intitulé conventionnel différent. Le calcul du solde, dans ses conclusions d'appel, pour la période entre les mois d'octobre 2019 et octobre 2020 est fondé sur une comparaison entre les deux horaires, ce qui apparaît pertinent. Le solde de 902,71 euros, outre congés payés afférents, sera retenu. C - Sur le grief tiré de la perte de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 2020 : Pendant la durée de la mise à pied à titre conservatoire, l'employeur est dispensé de verser au salarié les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale. Il s'ensuit que ce grief doit être écarté à l'appui du harcèlement moral, indépendamment, mais c'est une autre question, de l'obligation de payer les indemnités complémentaires en cas de licenciement s'avérant non fondé. En d'autres termes, ce grief ne peut être retenu que si le licenciement constitue un des termes du harcèlement moral, ce qui dépend de l'examen du grief G -. D - Sur le grief tiré de l'absence de prise en charge par la prévoyance : Ce grief apparaît établi au regard des bulletins de paie et ainsi que le reconnaît, par ailleurs, l'employeur dans sa lettre de licenciement adressée au directeur général de la société SPL stationnement à l'occasion d'une autre procédure prud'homale. Mais il doit être relativisé car son ampleur exacte n'est pas déterminée. E - Sur le grief tiré de la perte de chance de bénéficier du plan d'épargne d'entreprise mis en place par le précédent employeur : M. [X] soutient qu'à la suite du transfert de son contrat de travail il a perdu le bénéfice d'un plan d'épargne d'entreprise dont il disposait jusque-là. Il doit, d'abord, être relevé que le transfert de contrat de travail n'ayant été que partiel, M. [X], qui était encore salarié à hauteur de 50 % de la société d'économie mixte [Localité 3] stationnement, n'avait pas perdu ce plan d'épargne. M. [X] réclame le transfert de ce plan d'épargne au sein de la société SPL stationnement. Il a été jugé par la Cour de cassation (Soc., 19 mai 2016, n° 14-29.786), au visa des articles L. 1224-1, L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail qu'en cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret ; que les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-11 ; qu'il en résulte qu'en cas de transfert d'un salarié au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, celui-ci, s'il conserve ses droits au sein du plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'employeur sortant, dispose seulement de la faculté de transférer ses avoirs au sein du plan d'épargne d'entreprise, s'il existe, de son nouvel employeur. Il apparaît résulter de l'application combinée de ces textes, qu'en a fait ici la Cour de cassation, que le salarié ne peut exiger de l'entreprise entrante la poursuite du plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur que si, d'une part, le nouvel employeur dispose lui-même d'un tel plan et si, d'autre part, le transfert du contrat de travail a rendu impossible la poursuite de l'ancien plan. Les cas d'impossibilité de maintenir le plan d'épargne sont réduits. Sont concevables les cas, par exemple, de l'investissement des avoirs du plan d'épargne entreprise en titres de l'entreprise sortante. En d'autres termes, en cas d'impossibilité de maintenir le plan d'épargne, le transfert des avoirs des salariés dans le plan de la nouvelle entreprise ne pourra se réaliser qu'à la condition que ce plan comporte des modes de placement dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes prévus dans le plan d'origine. Cette exigence légale est liée à la contrainte des outils financiers et rien n'établit, en l'espèce, une telle impossibilité de maintien. M. [X] ne peut exciper de l'article 1.03 de la convention collective de l'automobile. Ce texte garantit certes le maintien des avantages acquis dans l'établissement antérieurement à la mise en vigueur de cette convention collective mais il a vocation à s'appliquer dans une toute autre hypothèse puisqu'en l'espèce c'est le principe de la survie de la convention collective de l'entreprise entrante qui prévaut. Pour l'ensemble de ces raisons, ce grief ne peut être retenu. F- Sur le grief tiré de l'existence d'un harcèlement généralisé au sein de la société SPL stationnement : Le grief est assez général et se heurte à un audit des risques psycho-sociaux mené par un cabinet extérieur (pièce n° 13 de la société) qui a conclut à l'absence d'un harcèlement généralisé. M. [X] n'établit pas la réalité matérielle de ce grief, ce qui signifie pas qu'il n'a pas été, lui-même, victime, à titre individuel, d'un harcèlement moral. G - Sur le grief tiré de l'instrumentalisation du licenciement, dernier terme du harcèlement moral : Les motifs de licenciement ont été rappelés dans l'exposé du litige. M. [X] avait été antérieurement autorisé par une convention de mise à disposition (sa pièce n° 22) à pratiquer l'activité commerciale qui lui est reprochée. Cette convention avait été signée par l'ancien directeur de la société d'économie mixte [Localité 3] stationnement. Elle a été maintenue lorsqu'il est lui-même devenu, à compter du 1er octobre 2019, directeur général de la société SPL stationnement à hauteur de 90 % de son temps de travail, le restant de son temps de travail étant consacré à ses fonctions de direction au sein de la société d'économie mixte [Localité 3] stationnement. En réalité, ce directeur a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave, contestée devant le juge prud'homal, concurremment à celle déclenchée contre M. [X]. L'employeur ne peut, dans ces conditions, prétendre sérieusement avoir ignoré, depuis tout ce temps, l'existence de cette convention de mise à disposition et a visiblement cherché à écarter un salarié qui avait pu entretenir de bons rapports avec cet ancien directeur. Indépendamment des conditions dans lesquelles cette convention a pu être conclue, l'employeur remettant en cause sa régularité, M. [X] a légitimement cru qu'il disposait du droit d'agir comme il l'a fait. Le licenciement repose sur motif de circonstance dépourvu de tout sérieux et largement prescrit. H - Sur le grief tiré de l'atteinte à l'état de santé : M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie durant la procédure disciplinaire de licenciement. 2°/ Sur la nullité du licenciement : Il résulte des développements qui précèdent que les conditions du transfert du contrat de travail de M. [X] ont abouti à une détérioration de ses droits dont le point ultime a été son licenciement par un motif artificiel. L'employeur ne réfute pas cette conclusion qui caractérise une situation de harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. 3°/ Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement : M. [X] ne réclame pas sa réintégration. A - Sur le salaire de référence : M. [X] revendique un salaire mensuel moyen en brut de 1 346,56 euros sur la base des fiches de paie cependant que la société SPL stationnement en limite le montant à la somme contractuellement prévue de 936,26 euros sur la base d'un taux horaire de 11,08 euros pour 19,5 heures de travail par semaine. Un calcul précis des parties aurait été utile car il est nécessaire de prendre en compte notamment les conséquences de la survie de la convention collective telles que détaillées dans la réponse au grief B -, invoqué à l'appui du harcèlement moral, l'accomplissement d'heures complémentaires ainsi que l'arrêt de travail, seule la période antérieure pouvant servir de référence. Dans ces conditions, les fiches de paie ne peuvent constituer la seule base de calcul. Il sera retenu un salaire mensuel brut de 1 100 euros en tant que salaire de référence. Ce salaire est issu d'une moyenne de rémunération reconstituée, et cela dans la configuration favorable au salarié telle que légalement exigée. Il peut servir de base pour liquider les sommes ci-après au titre de la rupture. B - Sur les dommages-intérêts : Au regard de l'âge du salarié, né en 1987, de sa qualification, du salaire de référence et de son ancienneté qui avait été reprise lors du transfert, il y a lieu d'aller au-delà du plancher de 6 mois garanti par l'article L.1235-3-1 du code du travail. La somme de 7 000 euros sera accordée à M. [X]. C - Sur l'indemnité conventionnelle : Il est à noter que le barème de calcul des deux conventions collectives et des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail est le même. M. [X] a droit à : 1 100 euros x 1/4 x 10 ans = 2 750 euros ; 1 100 euros x 1/3 x 1 an et environ 3 mois, la date d'expiration du préavis devant ici être prise en compte = 458 euros. Soit un total de 3 208 euros. D - Sur le préavis : Il est de deux mois de sorte qu'est due la somme de 2 200 euros outre congés payés afférents. 4°/ Sur le rappel de salaire au titre de la baisse du taux horaire, outre congés payés afférents : Il résulte de la réponse au grief B -, invoqué à l'appui du harcèlement moral, que cette demande sera accueillie conformément au dispositif. 5°/ Sur le treizième mois : Cette demande n'est pas reprise par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives. 6°/ Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents : En cas de procédure disciplinaire ne se concluant pas par un licenciement pour faute grave ou faute lourde, l'employeur doit assurer un rappel de salaire correspond aux indemnités complémentaires non perçues par le salarié pendant toute la durée de la mise à pied à titre conservatoire. Conformément au dispositif, et en l'absence de calcul plus précis fourni par les parties aboutissant à une somme déterminée, il y aura donc lieu de déduire du salaire de référence précité le montant des indemnités journalières. 7°/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : M. [X] n'étaye pas véritablement ce chef de demande. Le seul fait pour l'employeur de ne l'avoir pas rémunéré selon le taux horaire dû ne constitue pas un travail dissimulé, les heures de travail figurant bien aux bulletins de paie (pièces n° 8 de la société SPL stationnement). Ce chef de demande sera rejetée. 8°/ Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral : Il résulte de ce qui précède que M. [X] a été victime de harcèlement moral, ce qui, indépendamment du préjudice de perte d'emploi, lui a causé un préjudice moral par les tracasseries et le stress auxquels il a été confronté et qui sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros. 9°/ Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Ce chef de demande différent n'exclut pas qu'il puisse y être répondu favorablement mais à la condition de justifier d'un préjudice moral distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral. M. [X] échoue en cette démonstration de sorte que sa demande sera rejetée. 10°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du plan d'épargne d'entreprise mis en place par le précédent employeur : Il résulte de la réponse au grief E -, invoqué à l'appui du harcèlement moral, que cette demande sera rejetée. 11°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail : M. [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct de sorte que sa demande sera rejetée. 12°/ Sur les intérêts de retard et leur capitalisation : Les sommes à caractère salarial, ou assimilées, doivent porter intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SPL stationnement de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 17 mai 2021. Il s'agit des rappels de salaire, y compris ceux au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt pour les autres sommes à caractère indemnitaire, soit, s'agissant de la rupture, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ceux au titre du harcèlement moral. 13°/ Sur la délivrance des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt : Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif, sans la nécessité toutefois d'une astreinte que la nature de l'affaire ne commande pas d'ordonner. 14°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Cette sanction ne pourra qu'être prononcée au regard de l'ancienneté de M. [X], la société SPL stationnement ne justifiant pas, par ailleurs, de la condition d'effectifs. En conséquence, la cour ordonnera le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. 15°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner la société intimée qui, ayant succombé en cause d'appel sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [X] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [X] au titre d'un travail dissimulé, d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ainsi qu'au titre de la perte de chance de bénéficier du plan d'épargne d'entreprise mis en place par le précédent employeur et du treizième mois ; - l'infirme du surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant : - fixe le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 100 euros ; - dit que le licenciement est nul pour harcèlement moral et condamne la société SPL stationnement à payer à M. [X] les sommes suivantes : * 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de perte d'emploi ; * 3 208 euros pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 2 200 euros au titre du préavis outre congés payés afférents ; * 902,71 euros à titre de rappel de salaire pour la baisse du taux horaire outre congés payés afférents ; * 1 100 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, déduction à faire des indemnités journalières de sécurité sociale versées durant cette période outre congés payés afférents ; * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral ; * 2 200 euros au titre des frais irrépétibles ; - précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ; - précise que les sommes à caractère salarial, ou assimilées, doivent porter intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et à compter du présent arrêt pour les autres sommes à caractère indemnitaire ; - dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonne le remboursement par la société SPL stationnement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - ordonne à la société SPL stationnement de délivrer à M. [X] un bulletin de paie, l'attestation destinée à France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, qui seront établis ou rectifiés conformément au présent arrêt ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société SPL stationnement aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 2261-14 du code du travail pose le principe darticle 450 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle L. 2261-9 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1091eb0145eaea82f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel