Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b10a1eb0145eaea82f26
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 021 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 949/24 N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEK PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 16 Décembre 2022 (RG 21/00035 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES de la SCP LEMAIRE-MORAS & ASSOCIÉS INTIMÉ : M. [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2024 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [K] [F] (le salarié) a été embauché le 13 mai 2019 par la Société Nouvelle SANIEZ CONSTRUCTION (la société SNSC ou l'employeur) en qualité de conducteur de travaux à hauteur de 39 heures par semaine. En application d'une convention tripartite son contrat de travail a été transféré à la SAS SANIEZ INSERTION à compter du 1er novembre 2019. Par jugement du 16 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Cambrai a condamné la société SNSC à lui payer 3717,45 euros de rappel de salaires, l'indemnité de congés payés afférente et une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais l'a débouté du surplus de ses demandes. La société SNSC a formé appel de ce jugement et réclamé, par conclusions partiellement infirmatives du 20/9/2023, le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre ainsi que l'octroi d'une indemnité de procédure de 3000 euros et d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par écritures d'appel incident du 21/6/2023 M.[F] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme susvisée à titre de rappel de salaires l'infirmer pour le surplus et condamner la SNSC à lui payer les sommes suivantes: rappel d'heures supplémentaires: 8162,56 € indemnité de repos compensateur: 2215,55 € indemnités de congés payés afférentes indemnité forfaitaire de travail dissimulé: 20211 € article 700 : 5000 euros au total. MOTIFS La demande de requalification fonctionnelle M.[F] soutient que le niveau A de la classification Etam portée sur son bulletin de paie ne correspondait pas à son activité réelle et il réclame une requalification au niveau H aux motifs qu'il disposait au moment de son embauche de 23 années d'expérience en qualités de chef d'équipe, responsable de chantier et de chef d'entreprise, que sa fiche de poste portait la mention Tous Corps d'Etat ce qui valait reconnaissance des compétences transversales et qu'ayant accompli toutes les missions permettant une requalification le jugement doit être confirmé. L'employeur s'oppose à cette demande au motif que le salarié a été rémunéré à hauteur des fonctions réellement accomplies. Sur ce, l'annexe 1 à la convention collective prévoit : « La grille ETAM se développe sur 8 niveaux de classement : Les employés Le niveau A est un niveau de simple exécution : les travaux sont simples et répétitifs ; ces travaux nécessitent un apprentissage de courte durée. Il peut s'agir également de travaux d'aide. L'employé est responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie. En effet, le salarié les exécute en suivant les consignes précises qu'il a reçues. Dans ce cadre, il peut prendre des initiatives élémentaires. Il doit respecter les règles de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve.Ce niveau ne demande aucune connaissance spécifique ni formation validée mais une initiation professionnelle ou une adaptation préalable. Le niveau B comprend des travaux d'exécution dépourvus de difficulté particulière ou bien l'ETAM de niveau B assiste un ETAM de niveau supérieur. Comme au niveau A, ce salarié est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie mais il se distingue de ce niveau car il exécute ses tâches en suivant des instructions précises (et non des consignes ciblées sur une tâche donnée). De même, il peut avoir une part d'initiatives qui portent sur le choix des modes d'exécution de son travail (elles ne sont plus qualifiées d'élémentaires) et il peut être appelé à effectuer des démarches courantes. C'est un niveau où est reconnue une première qualification. L'intéressé a acquis ses compétences par l'expérience vécue en niveau A ou par la formation : c'est d'ailleurs le niveau d'entrée des titulaires de diplômes de niveau CAP, BEP. Le niveau B permet de valoriser l'expérience des salariés de niveau A. Au niveau C, la nature des travaux se diversifie. A ce niveau, apparaît la notion de résolution de problèmes mais à ce stade les problèmes résolus sont simples. Le salarié de niveau C est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances et, par différence des précédents niveaux, il intègre la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie. Le salarié de niveau C exerce ses fonctions en suivant des instructions définies mais moins précises qu'au niveau B. Outre la part d'initiatives visée au niveau B, il peut en plus être amené à prendre une part de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. En matière de sécurité, son approche est plus globale puisqu'il met en oeuvre la démarche de prévention. Ce niveau demande une technicité courante. Là encore, le salarié a acquis ses compétences en niveau B ou par formation ; ce niveau accueille les titulaires de diplômes de niveau BP, BT, bac professionnel, bac STI. Le niveau D est le niveau de confirmation des salariés de niveau C. Les travaux exécutés sont identiques à ceux du niveau C mais le salarié les maîtrise. Dans le même esprit, il maîtrise également la résolution des problèmes courants ; il est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie. Le cadre de son intervention est défini par des instructions moins détaillées mais qui demeurent constantes. Dans ce cadre, il peut prendre des initiatives et des responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Par rapport au niveau C, ce niveau de confirmation requiert une technicité courante affirmée. Il permet de valoriser l'expérience et les compétences acquises au niveau C et aux niveaux précédents. Les techniciens et agents de maîtrise A partir du niveau E, la classification des ETAM comprend deux voies : ' la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ; ' la voie de la maîtrise. Le niveau E constitue le premier niveau de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise. Pour marquer la différence avec les cadres, les fonctions de maîtrise sont identifiées par le terme « commandement ». Les fonctions de techniciens s'inscrivent dans de grands domaines techniques : exécution, contrôle, organisation, études... A ce niveau, le salarié résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d'encadrement le distingue du niveau D. Le cadre de ses actions, toujours déterminé par des instructions permanentes, peut s'étendre à des délégations dans un domaine d'activités strictement défini. Le salarié de niveau E doit savoir prendre une part d'initiatives et de responsabilités ; pour la maîtrise, apparaît la notion d'animation. Intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels. Il effectue des démarches courantes. Dans son rôle d'encadrement, il fait respecter l'application des règles de sécurité. C'est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour. Le salarié de niveau E a acquis ses compétences en niveau D ou en niveau IV de la classification des ouvriers du bâtiment. Le niveau E accueille également les salariés titulaires de diplômes de niveau BTS, DUT, DEUG et de la licence professionnelle. Les travaux exécutés au niveau F diffèrent sensiblement de ceux exercés au niveau E : viennent s'y adjoindre des travaux de gestion et d'action commerciale. L'autre grande différence réside en ce qu'ils portent sur des projets plus techniques qu'au niveau E, ce qui valorise et reconnaît l'expérience précédemment acquise. En outre, les fonctions de maîtrise concernent un ensemble de salariés affectés à un projet, notion qui apparaît dans la grille pour la première fois. La réactivité déjà inscrite au niveau E apparaît de façon plus marquée à ce niveau puisque les problèmes résolus supposent de la part du salarié de niveau F le choix de la solution la plus adaptée. Toutefois, cette exigence est encadrée, le salarié devant agir par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l'entreprise. Dans son rôle d'encadrement, le salarié transmet ses connaissances. Par différence avec le niveau E, il prend une part plus importante d'initiatives : dans ce cadre, il peut représenter l'entreprise. C'est d'ailleurs à l'ETAM de niveau F que l'employeur peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs conformément à l'article 2.4 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006. Son rôle d'animation est nettement affirmé : l'agent de maîtrise est dans la plénitude de sa fonction, Il en est de même pour les techniciens. Pour eux, comme pour la maîtrise, le niveau F est conçu en effet comme le niveau de confirmation du niveau E. En matière de communication, ses contacts avec des interlocuteurs extérieurs ne sont plus limités. Ils s'inscrivent dans des relations encore ponctuelles mais dans lesquelles il sait faire passer l'information. Au regard de la sécurité, son rôle s'étend à une participation à l'adaptation des règles de sécurité dans l'entreprise. Les fonctions de niveau F supposent des connaissances structurées et une haute technicité dans sa spécialité. Le salarié de niveau G exerce des fonctions de plus grande amplitude que celui du niveau F. Si la nature des travaux est identique à ceux effectués par le technicien de niveau F, ils portent sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets. Parallèlement, l'agent de maîtrise exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Ce salarié résout des problèmes variés pour lesquels la solution apportée doit être la plus adaptée et tenir compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Dans son rôle d'encadrement, il sait et doit transmettre effectivement ses connaissances. A ce niveau, il agit par délégation mais celle-ci reste encadrée par les instructions reçues de sa hiérarchie. Les relations qu'il développe avec des interlocuteurs externes sont désormais régulières par différence avec le niveau F. Ce niveau requiert une haute technicité dans la spécialité du salarié qui possède également des connaissances de base de techniques connexes. Dans ces deux domaines, il tient à jour ses connaissances. L'ETAM de niveau G peut être promu cadre sans avoir à valider son expérience en tant qu'ETAM de niveau H, c'est-à-dire sans avoir à « passer » nécessairement par le niveau H de la grille ETAM. Le niveau H est le niveau de confirmation des salariés de niveau G. C'est un niveau nouvellement créé qui marque le sommet de la classification des ETAM. C'est pourquoi le contenu d'activité est uniquement défini par l'expérience confirmée qui donne au salarié la complète maîtrise des fonctions de niveau G. Cette approche permet également de marquer la différence entre le maîtrise et les cadres. Sa large expérience lui permet d'agir par délégation dans le cadre de directives qui demeurent précises. Dans ce cadre, il représente l'entreprise. Il assure une communication « montante et descendante » et fait le lien entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie. Vis-à-vis des interlocuteurs externes, il conduit des relations fréquentes. Le salarié de niveau H possède des connaissances parfaitement maîtrisées dans sa spécialité dont il est un très haut technicien, Il doit également posséder une technicité courante dans des domaines connexes. En cela, il se distingue du salarié de niveau G qui sur ce point ne possède que des connaissances de base » Il résulte également de la convention collective que pour être classé au niveau H un salarié doit avoir exercé des fonctions de niveau G avec une «expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise.» Les salariés de niveau G réalisent des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de direction, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exercent un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Ils résolvent des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Ils savent et doivent transmettre ses connaissances, assurer le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie, conduire des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs. Ils représentent l'entreprise et veillent aux règles de sécurité. Ils doivent avoir une connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de leur spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes. Le salarié de niveau H doit avoir quant à lui une très haute technicité dans sa spécialité et une technicité courante de domaines connexes et il doit tenir à jour l'ensemble de ses connaissances, formation générale, technologique ou professionnelle. Présentement, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M.[F] ait disposé d'une très haute technicité dans sa spécialité ni d'une technicité courante dans les domaines connexes. Il ne justifie pas avoir tenu à jour l'ensemble de ses connaissances ni transmis des connaissances au personnel. Il ne justifie de la possession d'aucun diplôme autre qu'un CAP de maçon et une qualification d'artisan en maçonnerie dont l'activité a été liquidée en 2019. Son expérience en qualité de conducteur de travaux est somme toute assez limitée tant dans l'entreprise que dans le secteur d'activité du moins ne justifie-t-il d'aucun élément permettant de convaincre la cour du contraire. Il n'apparaît pas avoir eu à gérer des projets importants au sens de la convention collective ni à résoudre des problèmes variés avec le choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Il n'établit, au sein de la société appelante, aucune relation fréquente avec des interlocuteurs externes, ce type de fonctions apparaissant dévolues soit au chef d'entreprise soit au directeur technique. Il n'a pas exercé de fonctions de plus grande amplitude qu'un salarié de niveau F en ce qu'elles auraient porté sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets, ni avoir exercé un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés soit à un projet important ou complexe soit à plusieurs projets simultanés. S'il remplit certes quelques critères généraux mais non déterminants de classement au niveau H l'examen global de ses missions, rapporté à sa faible expérience, ne permet pas de lui conférer le niveau sollicité. Le jugement sera donc infirmé et la demande rejetée. Les heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. M.[F] soutient que : -il était présent à l'entreprise le matin à 6 h30 avant l'arrivée des premiers compagnons et le soir jusque 18 h 30 après le départ de ces derniers -ses horaires réels étaient du lundi au jeudi : 6h30-13h / 14 h-18 h30 soit 11 heures et le vendredi: 6h30-13h 14h-17h30 soit 10 heures Au soutien de sa demande il produit: -un tableau des heures de départ du dépôt échelonnant les départs sur chantiers de 6 h 50 à 7 h 30 -des attestations des salariés [P], [B], [H], [D] -des tableaux récapitulatifs de sa créance -des courriels formant selon lui preuve d'une activité tôt le matin ou tard le soir. La société SNSC communique des plannings de travail prouvant selon elle l'absence d'heures supplémentaire mais un planning prévisionnel ne prouve pas l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires. Elle ne produit aucune feuille détaillée de décompte des temps de travail ni de listing des appels téléphoniques déclenchant l'ouverture du portail le matin mais étant en possession de ses relevés d'appels téléphoniques personnels il était loisible au salarié de les verser aux débats. Le contrat de travail prévoyait l'accomplissement de 17,33 heures supplémentaires mensuelles intégralement payées. Du décompte il convient de déduire les pauses méridiennes ayant duré une heure ainsi qu'en attestent les témoins. Les pièces établissent par ailleurs que M.[F] a bénéficié d'heures de récupération en lieu et place du paiement des heures supplémentaires comme la loi le permet. Il résulte du témoignage de M.[D] qu'il était présent dans l'entreprise au moment de son arrivée vers 7 heures 15 ce qui ne signifie pas qu'il s'y trouvait systématiquement dès 6 h 30 comme il le soutient. Ce collègue indique qu'il venait lui dire au revoir entre 18 h et 18 heures 30 ce qui ne corrobore pas son assertion selon laquelle il quittait l'entreprise à 18 h 30. Les autres attestations n'apportent aucun élément probant sur ses temps de travail effectif. Vu l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures supplémentaires effectuées et une nette surévaluation par le salarié de leur nombre la cour dispose d'informations suffisantes pour lui allouer la somme mentionnée ci-après. La demande au titre des repos compensateurs M.[F] prétend avoir effectué 114 heures au-delà de la durée maximum légale de 48 heures par semaine et il réclame une indemnité sur la base de l'article L 3121-20 du code du travail. Il ressort de ce texte que la durée maximale de travail sur une seule semaine ne doit pas dépasser 48 heures mais il ne prévoit pas en tant que tel l'octroi de repos compensateurs en nature ou d'une indemnité de repos compensateurs. A supposer que la demande porte sur des dommages-intérêts en raison de la violation du droit à repos aucune pièce n'établit un dépassement par le salarié de la durée maximale susvisée. Au demeurant, le nombre des heures supplémentaires accomplies par M.[F] entre son embauche et sa mise à pied conservatoire quelques mois plus tard n'apparaît pas avoir dépassé le contingent annuel de 180 heures ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos. Quel que puisse en être le fondement sa demande sera donc rejetée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ce tant en appel qu'en première instance. L'employeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive puisqu'il est partiellement fait droit aux demandes adverses. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité de travail dissimulé et des repos compensateurs ainsi que les demandes reconventionnelles de l'employeur L'INFIRME pour le surplus statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION à payer à M.[F] les sommes suivantes: ' heures supplémentaires : 1024,64 euros indemnité de congés payés: 102,46 euros DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes dont celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ce tant earticle L 3171-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile mais larticle 450 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfarticle L 3121-20 du code du travail. Il ressort de ce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b10a1eb0145eaea82f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel