Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b10a1eb0145eaea82f2a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 663 991 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 954/24 N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEO PS/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 16 Décembre 2022 (RG 21/00037 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.S. NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : M. [T] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14.05.2024 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [I] a été embauché par la SAS SOCIETE NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION (la société SNSC) à compter du 1er janvier 2019 en qualité de technicien en étude de prix moyennant un salaire brut de 2773 bruts pour 169 heures mensuelles. Par courrier du 18 juin 2020 il a été convoqué à l'entretien préalable avant d'être licencié pour faute grave le 2 juillet 2020. Par jugement du 16 décembre 2022 le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié de réclamations salariales et indemnitaires, a condamné la société SNSC à lui payer : 5 546,64 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 773,32 € titre d'indemnité de préavis 277,33 € à titre d'indemnité de congés payés 1155,59 € au titre de l'indemnité de licenciement 800,00 € au titre de l'article 700 CPC mais l'a débouté de toutes ses autres demandes. La SNSC a interjeté appel des dispositions lui faisant grief. Par conclusions du 15/12/2023 elle demande le rejet de l'ensemble des demandes adverses et la condamnation de M.[I] au paiement des sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 € au titre des frais hors dépens M.[I] demande à la cour, par écritures d'appel incident du 9/11/2023, de : -condamner la SNSC à payer les sommes suivantes: rappel d'heures supplémentaires: 13 332 € congés payés y afférents: 1333,20 € indemnité compensatrice repos compensateur: 6512 € dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale: 8320 € indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 16 639,92 € -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNSC à payer les sommes suivantes: indemnité compensatrice de préavis: 2.773,32 € congés payés y afférents: 277,33 € indemnité de licenciement: 1155,59€ -de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du licenciement et lui allouer à ce titre 16 639,92 € de dommages-intérêts pour licenciement nul -et subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNSC à payer les sommes mentionnées -la condamner à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 € en première instance et 4000 € aen appel. MOTIFS LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL la demande au titre des heures supplémentaires aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Monsieur [I] fait valoir qu'il arrivait au travail le matin entre 7 h 15 et 7 h 30, qu'il prenait une pause d'une heure pour déjeuner et qu'il quittait habituellement 1'entreprise entre 18 h 30 et 19 h, heure de fermeture du portail automatique. Il indique qu'au-delà de 19 heures et jusqu'à 22 heures il lui arrivait de commander le portail à distance avec son téléphone. Il prétend que son horaire habituel était du lundi au vendredi: 7h30-12h30 / 13h30- 18h30. Au soutien de ses dires il produit : -une attestation de Madame [E], ancienne assistante administrative affirmant que Monsieur [I] était présent avant son arrivée à 8 heures 30 -une attestation de Monsieur [H] indiquant qu'il arrivait le matin à 7 h15 et restait au bureau après 18 h 30 avec une pause déjeuner d'une heure entre 12h30 et 13h30 le plus souvent -une attestation de Monsieur [S], chef d'équipe, affirmant que Monsieur [I] venait le saluer le matin vers 7 h15 avant son départ pour les chantiers et que lors des absences du conducteur de travaux il accueillait les équipes à leur retour de chantier entre 18h et 18h30 -une attestation de Monsieur [N], ouvrier polyvalent, affirmant que Monsieur [I] venait dire bonjour aux équipes le matin vers 7h15 -des courriels lus ou envoyés en dehors des horaires mentionnés au contrat de travail -des relevés détaillés de ses appels téléphoniques pour la période du 18 novembre 2019 au 10 février 2020 faisant apparaître des appels au dirigeant, au directeur associé et à un sous traitant -un historique des appels d'ouverture du portail pour la période postérieure au 4 février 2020. Il évalue sa créance à l'équivalent de 587 heures supplémentaires du 7 janvier 2019 au 15 mai 2020. Ces éléments sont assez précis pour que l'employeur, tenu de contrôler les temps de travail, puisse fournir les siens. À cet effet il fait valoir que : -les horaires de travail de M.[I] étaient du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et le vendredi de 14 heures à 17 heures -il ne lui a jamais demandé de faire d'autres heures que celles prévues au contrat de travail -la pause déjeuner des ETAM et du personnel de bureau était de deux heures et non d'une -les attestations versées au dossier du salarié sont partiales et sans valeur probante -la production de quelques courriels et de SMS envoyés et reçus en dehors des horaires de bureau ne vaut pas preuve d'un travail effectif. Sur ce, il ressort des débats qu'au sein de l'entreprise Monsieur [I] procédait à l'étude des appels d'offres; il constituait les dossiers de réponse devant être transmis dans des délais contraints. Il devait consulter des sous-traitants pour les appels d'offres, tous corps d'état, remettre un prix et constituer le dossier administratif. Il avait une activité essentiellement de bureau nécessitant peu de déplacements sur les chantiers. Ses pauses méridiennes n'ont généralement duré qu'une heure. La société SANIEZ INSERTION produit des plannings et des relevés de pointage et elle démontre que les bureaux étaient fermés de 12 à 14 heures. Il ressort des justificatifs que l'amplitude horaire moyenne de M.[I] était en moyenne de 9 heures entrecoupés d'une pause d'une heure le midi. Il ne ressort ni du listing des appels téléphoniques déclenchant l'ouverture du portail ni des courriels et SMS que le salarié ait habituellement travaillé avant le début normal de la journée de travail au bureau et après celle-ci. Si tel a pu être le cas cette activité est resté exceptionnelle et elle a pu être compensée par des pauses plus longues que la normale. Le contrat de travail prévoyait l'accomplissement de 17,33 heures supplémentaires mensuelles intégralement payées. L'attestation de M.[H], conducteur de travaux, n'est pas suffisamment probante puisqu'il indique que son collègue arrivait au bureau vers 7 h 15 alors qu'à l'heure dite il se trouvait généralement en route vers des chantiers avec son équipe. Mme [E] affirme que M.[I] était présent avant elle le matin mais elle n'arrivait au bureau que vers 8 h 30. M.[W], ayant relaté la venue de ce dernier et de M [H] chez lui pour le pousser à signer une attestation en leur faveur, ne rapporte pour sa part aucun élément étayant la thèse d'un dépassement de la durée contractuelle de travail dans de telles proportions. Il résulte des bulletins de paie que du 1er au 13 janvier 2019 M.[I] a pris un congé sans solde. Il a eu plusieurs journées d'absence non rémunérées en août et décembre 2019 . En mai 2020 il a été en congé maladie pendant 15 jours. De son décompte forfaitaire édité a posteriori doivent être déduites ses pauses. Son employeur lui a chaque mois réglé les 17 heures supplémentaires mensuelles prévues au contrat de travail. Vu l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures supplémentaires nécessitées par l'intérêt du service et une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, il convient de lui allouer la somme mentionnée ci-après. La demande au titre des repos compensateurs il ne résulte d'aucune pièce que sur l'année M.[I] ait effectué plus que les 180 heures prévues par la convention collective au titre du contingent ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos. Sa demande sera donc rejetée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. La demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail les éléments versés aux débats, notamment les plannings et décomptes, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un dépassement par le concluant de la durée maximale de travail. Sa demande sera donc rejetée. Le licenciement aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement est ainsi libellée: « Par lettre du 18/06/2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, auquel vous vous êtes rendu accompagné de monsieur [L] [U]. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29/06/2020 à 10h00 : - N'a pas le temps de vérifier à, fait confiance aux entreprises. - Copier / Coller. - La Concurrence fait appel à des travailleurs étrangers. - N'utilise pas les mêmes matériaux notifiés au CCTP. - Pris l'initiative de prendre les manuels d'étude. Les motifs de ce licenciement sont les suivants : - 1ère étude -> SNSC 658468.19 € / CONCURRENCE 666 059.74 € ' Manque les fiches techniques ' Erreur du niveau du planning et de la méthodologie - Appel d'offres : Mairie de [Localité 5] ->142 892.54 € -> 110.595,20 € - Plusieurs réponses aux devis avec des prix excessifs, variant de 30, % à 45% au-dessus de la concurrence. - Pris sans autorisation des Manuels d'entreprise. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, pour des événements dont j'ai eu connaissance récemment par lettre recommandée des clients, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible... » Ni la lettre de licenciement ni les conclusions de l'employeur ne permettent de déterminer avec précision les faits fautifs reprochés au salarié. Il est fait état de la violation de consignes mais ni leur existence ni leur méconnaissance ne sont caractérisées. Il est reproché au salarié d'avoir par sa faute fait perdre des marchés mais aucune pièce n'en atteste étant observé que tous les documents préparés par M.[I] étaient signés par le gérant et que celui-ci n'apparaît pas lui avoir adressé des rappels à l'ordre avant la rupture subite du contrat de travail. Tout au plus les erreurs du salarié relèveraient de l'inexpérience et de l'insuffisance professionnelle et non d'un comportement fautif. Le fait qu'il ait voulu emporter des manuels techniques à son domicile pour travailler ne peut sérieusement lui être reproché. Les allégations de l'employeur sont dénuées de tout étayage factuel mettant en évidence la commission de négligences fautives dans tel ou tel dossier. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de tout manquement de M.[I] à ses obligations contractuelles. Il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail que nul ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé. En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence. M.[I] prétend avoir été licencié quelques semaines après son placement en arrêt-maladie ce qu'il relie à l'information orale donnée à son employeur sur la dégradation de son état de santé et la survenue d'une maladie handicapante. Il procède par voie d'allégation sans étayer son propos d'une démonstration ni sur la connaissance qu'aurait eue le gérant de sa maladie ni sur la nature de celle-ci et ses conséquences prévisibles. Il ajoute qu'un salarié a été immédiatement embauché pour le remplacer mais pas plus que le précédent cet élément ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination. Il en résulte que son licenciement n'est pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé s'agissant des indemnités de rupture et des salaires de la mise à pied conservatoire non discutés en leur quantum. L'indemnisation du salarié au titre de la perte d'emploi injustifiée sera réduite à la somme de 3000 euros au vu de sa faible ancienneté, de son âge, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs fournis sur sa situation après la rupture. L'employeur sera pour sa part débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive puisqu'il est fait droit, sur le principe, à la plupart des demandes de M.[I]. Le jugement sera confirmé en sa disposition afférente aux frais non inclus dans les dépens et il sera alloué à ce titre une indemnité au salarié au titre de ses frais d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et alloué au salarié 5546,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement non causé statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant CONDAMNE la société SOCIETE NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION à payer à M.[I] les sommes suivantes : -654,46 euros au titre des heures supplémentaires -65,44 euros d'indemnité de congés payés -3000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1000 euros d'indemnité de procédure au titre des frais engagés en appel La condamne aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle L 3171-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travail que nul ne peut êtarticle L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfarticle L 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b10a1eb0145eaea82f2a
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