Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b10a1eb0145eaea82f2c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 501 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 944/24 N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQR PS/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 30 Décembre 2022 (RG 21/00127 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE : M. [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001680 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [W], traiteur et cuisinier à domicile, a embauché Monsieur [U] le 15 février 2021 par contrat à durée indéterminée de 16 heures par semaine afin de préparer des barquettes repas. Le 5 juillet 2021 M. [U] a été placé en arrêt-maladie. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 16 septembre 2021 motivée par l'insuffisance de la durée hebdomadaire de travail, l'absence de visite médicale d'embauche et l'absence de proposition d'adhésion à une mutuelle. Il a par la suite saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 30 décembre 2022 les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein, imputé à l'employeur la prise d'acte de la rupture et l'ont condamné au paiement des sommes suivantes : 5010 € à titre de rappel de salaires 501 € au titre des congés payés 2265 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 2265 € à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture 2265 € à titre d'indemnité de préavis et 226,50 € au titre des congés payés 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [W], débouté de ses demandes reconventionnelles au titre du préavis non exécuté et des frais non compris dans les dépens a relevé appel du jugement le 1er février 2023. Par conclusions du 29/8/2023 il demande à la cour de l'infirmer et de condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 581,25 € bruts au titre de salaires indus et à lui verser les sommes de 1039,50 € à titre de dommages-intérêts en raison de la brusque rupture du contrat et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 8/6/2023 M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à y ajouter en cause d'appel la condamnation de Monsieur [W] à lui verser les sommes de 462 € au titre des heures complémentaires, 46,20 € au titre des congés payés afférents et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS la demande au titre des heures complémentaires aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. En l'espèce M. [U] produit un décompte des heures selon lui effectuées chaque jour et chaque semaine du 15 février au 5 juillet 2021 date de son placement en arrêt-maladie ainsi que des bulletins de paie ne comportant aucune majoration des heures complémentaires réalisées. Il se prétend créancier de la somme de 462 euros correspondant à 28 heures complémentaires. Sur ces éléments suffisamment précis l'employeur expose que : -il n'a jamais donné son accord au dépassement de la durée de travail contractuelle -le décompte de M. [U] est inopérant puisqu'il enregistre des temps de travail à la minute alors qu'il n'existait pas de pointeuse -l'intéressé a, selon son propre décompte, travaillé 283 heures mais il lui a réglé 322 heures de sorte que lui est due réclamée. Sur ce, contrairement à ce que fait observer M. [W] le décompte de M. [U] totalise 346 heures travaillées et non 283. M. [W] se borne à contester ce décompte mais il ne fournit aucun élément afférent au temps de travail de son subordonné. Force est de constater que les heures complémentaires mentionnées sur les bulletins de paie ne comportent pas la majoration prévue par la loi. Vu l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées pour les besoins du service, la cour dispose d'informations suffisantes pour le condamner au paiement de la somme réclamée exactement chiffrée. la demande de requalification du contrat en temps complet Il ressort de l'article L 3123-6 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit stipuler, entre autres, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En revanche, la mention des horaires de travail n'est pas une exigence légale. En l'espèce, le contrat de travail respecte les obligations légales en matière de mention de la durée hebdomadaire et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine puisqu'il stipule une durée hebdomadaire moyenne de 16 heures et la répartition suivante : Lundi : 4 H / Jeudi : 4 H / Vendredi : 4 H / Samedi : 4 H. Il est conforme aux dispositions afférentes aux modifications des plannings et il n'est pas avéré que ceux-ci aient été modifiés de sorte que le salarié connaissait ses horaires et qu'il ne s'est pas en permanence tenu à la disposition de son employeur à hauteur d'un temps complet. Pour autant, alors que la convention collective des HCR ne déroge pas aux dispositions légales fixant pour les contrats à temps partiel une durée minimale de travail de 24 heures par semaine et que le salarié n'a pas expressément demandé à travailler moins, son contrat, d'une durée inférieure, contrevient à la disposition susvisée. Il convient donc non pas de le requalifier en temps complet, ce qui n'est pas la règle, mais d'allouer au salarié la différence entre les salaires perçus, incluant le cas échéant les heures complémentaires et ceux dus à hauteur de 24 heures par semaine. Il résulte des bulletins de salaires et de ses écritures que jusqu'à sa cessation de tout travail pour M. [W] le 5 juillet 2021 M. [U] a perçu 15 euros de l'heure pour 322 heures effectuées et payées. Il lui sera alloué la différence entre les sommes perçues (y compris la créance d'heures complémentaires résultant du présent arrêt) et celles dues. M. [W] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1540 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférente et il ne pourra être que débouté de sa demande reconventionnelle en restitution de paiements indus. La rupture du contrat de travail il est de règle qu'une prise d'acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. En l'espèce, dans la lettre de prise d'acte et devant la cour M. [U] reproche à M. [W] : -l'absence de visite médicale d'embauche, ce qui n'est pas contesté -le non-paiement de 28 heures complémentaires, ce qui est avéré -le non-respect de la durée minimale pour un temps partiel, ce qui est avéré -l'interdiction de travailler pour autrui, ce qui ne ressort d'aucune pièce -des modifications de planning à la dernière minute ce qui non plus ne ressort d'aucune pièce -une absence d'information sur ses droits à mutuelle et sur ce point l'employeur ne fournit aucun élément caractérisant la souscription d'un contrat au bénéfice du salarié. A elle seule la non-conformité du contrat de travail aux dispositions légales ne rendrait pas impossible sa poursuite mais l'absence de paiement, avec les majorations requises, de toutes les heures complémentaires effectuées, de visite médicale d'embauche et d'information sur les droits du salarié en matière de complémentaire santé constituent des manquements nombreux et préjudiciables de l'employeur à ses obligations, ce qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle. La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme l'a à juste décidé le premier juge. Vu son ancienneté et son salaire de référence il sera alloué à M. [U], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, non pas la somme allouée par le conseil de prud'hommes calculée sur la base d'un temps complet, mais celle de 1560 euros. Vu les effectifs de l'entreprise inférieurs à 11, la faible ancienneté, l'âge de M. [U], ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et les justificatifs fournis sur sa situation il convient de condamner M. [W] à lui verser 1000 euros de dommages-intérêts. La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre du préavis non exécuté sera rejetée car la rupture est prononcée aux torts de l'employeur. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement alors qu'il n'a pas été l'initiateur de la rupture. Les frais de procédure il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le jugement sera confirmé en sa disposition afférente. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en temps complet et alloué les sommes y figurant à M. [U] au titre des salaires, dommages-intérêts pour rupture abusive, non-respect de la procédure de licenciement et indemnité compensatrice de préavis statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant REQUALFIE en contrat de 24 heures hebdomadaires le contrat de travail litigieux CONDAMNE M. [W] à payer à M. [U] les sommes suivantes : ' 1540 euros de rappel de salaires ' 154 euros d'indemnité de congés payés ' 462 euros à titre de rappel d'heures complémentaires ' 46 euros d'indemnité de congés payés ' 1560 euros d'indemnité compensatrice de préavis ' 156 euros d'indemnité de congés payés ' 1000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 5 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b10a1eb0145eaea82f2c
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