Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b10a1eb0145eaea82f2e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 959/24 N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTH PS/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Décembre 2022 (RG 22/00298 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. NORD CONCEPT BATIMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Mai 2024 FAITS ET PROCEDURE La SARL NORD CONCEPT BATIMENT, spécialisée dans les travaux d'étanchéité, a été constituée le 15 février 2010 par Monsieur [D], gérant, détenteur de 20 % du capital social, M.[V] et deux autres associés. M.[V] y a été embauché, avec effet le 1er mars 2010, 39 heures par semaine en qualité d'aide administratif, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment des ETAM de la région Hauts de France. Dans le dernier de la relation contractuelle il était payé au niveau C de la grille conventionnelle. Par lettre du 17 octobre 2020 faisant suite à des mises en demeure visant à obtenir de son employeur son classement au niveau G de la convention collective il a pris acte de la rupture du contrat. Le 2 mars 2021 il a fait citer la société NORD CONCEPT BATIMENT devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Lille a: -débouté Monsieur [V] de sa demande d'obtention du statut ETAM niveau G et jugé que l'emploi occupé correspond au niveau E de la grille de classification -condamné la société NORD CONCEPT BATIMENT à lui verser la somme de 10 154,09 € augmentée de l'indemnité de congés payés, à titre de rappel de salaire -jugé que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société NORD CONCEPT BATIMENT à lui verser les sommes suivantes: 4298 € au titre du préavis et 429,80 € au titre des congés payés afférents 5372,50 € au titre de l'indemnité de licenciement 10 745 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -ordonné à la Société NORD CONCEPT BATIMENT de rectifier les documents de sortie (bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 20 € par jour de retard, -débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration du 1er février 2023 Monsieur [V] a relevé appel limité de cette décision. Dans ses conclusions du 13 mai 2024 il prie la cour de : -infirmer le jugement sauf en ce qu'il a décidé que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société NORD CONCEPT BATIMENT à verser 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -juger qu'il devait bénéficier du statut niveau G et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes: rappels de salaires sur la période du 1er mars 2018 au 1er mars 2021 (en réalité octobre 2020) : 30 774,72 euros outre 3077,47 euros de congés payés indemnité compensatrice de préavis: 6305,60 euros congés payés sur préavis: 630,56 euros indemnité de licenciement: 8.378,56 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros article 700 du code de procédure civile 5000 euros -ordonner à la Société NORD CONCEPT BATIMENT la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par conclusions d'appel incident du 12/12/2023 la société NORD CONCEPT BATIMENT conclut au rejet de l'ensemble des demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité de préavis de 4192 euros et d'une indemnité de procédure de 2000 euros. MOTIFS la demande de requalification fonctionnelle M.[V] soutient que le niveau C de la classification Etam porté sur son bulletin de paie ne correspondait pas à son activité réelle et il réclame une requalification au niveau G aux motifs qu'ayant une expérience importante il a exercé des fonctions polyvalentes de haute responsabilité permettant ce classement. Il ajoute qu'il était titulaire d'une large délégation de pouvoirs pour représenter le gérant ce qui selon lui n'est pas compatible avec une classification au niveau C. La société NORD CONCEPT BATIMENT fait valoir en substance que M.[V] a toujours exercé de simples missions d'exécution sous la subordination du gérant sans réelle autonomie ce qui ne permet pas un classement au niveau sollicité ni même au niveau E retenu par le conseil de prud'hommes. Elle indique que M.[V] a été exactement positionné au niveau C de la grille conventionnelle applicable aux ETAM et que le jugement doit être infirmé. Sur ce, il ressort de l'annexe 1 à la convention collective, dont les dispositions pertinentes apparaîtront en caractères gras, que: « La grille ETAM se développe sur 8 niveaux de classement : Les employés Le niveau A est un niveau de simple exécution : les travaux sont simples et répétitifs ; ces travaux nécessitent un apprentissage de courte durée. Il peut s'agir également de travaux d'aide. L'employé est responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie. En effet, le salarié les exécute en suivant les consignes précises qu'il a reçues. Dans ce cadre, il peut prendre des initiatives élémentaires. Il doit respecter les règles de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve.Ce niveau ne demande aucune connaissance spécifique ni formation validée mais une initiation professionnelle ou une adaptation préalable. Le niveau B comprend des travaux d'exécution dépourvus de difficulté particulière ou bien l'ETAM de niveau B assiste un ETAM de niveau supérieur. Comme au niveau A, ce salarié est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie mais il se distingue de ce niveau car il exécute ses tâches en suivant des instructions précises (et non des consignes ciblées sur une tâche donnée). De même, il peut avoir une part d'initiatives qui portent sur le choix des modes d'exécution de son travail (elles ne sont plus qualifiées d'élémentaires) et il peut être appelé à effectuer des démarches courantes. C'est un niveau où est reconnue une première qualification. L'intéressé a acquis ses compétences par l'expérience vécue en niveau A ou par la formation : c'est d'ailleurs le niveau d'entrée des titulaires de diplômes de niveau CAP, BEP. Le niveau B permet de valoriser l'expérience des salariés de niveau A. Au niveau C, la nature des travaux se diversifie. A ce niveau, apparaît la notion de résolution de problèmes mais à ce stade les problèmes résolus sont simples. Le salarié de niveau C est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances et, par différence des précédents niveaux, il intègre la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie. Le salarié de niveau C exerce ses fonctions en suivant des instructions définies mais moins précises qu'au niveau B. Outre la part d'initiatives visée au niveau B, il peut en plus être amené à prendre une part de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. En matière de sécurité, son approche est plus globale puisqu'il met en oeuvre la démarche de prévention. Ce niveau demande une technicité courante. Là encore, le salarié a acquis ses compétences en niveau B ou par formation ; ce niveau accueille les titulaires de diplômes de niveau BP, BT, bac professionnel, bac STI. Le niveau D est le niveau de confirmation des salariés de niveau C. Les travaux exécutés sont identiques à ceux du niveau C mais le salarié les maîtrise. Dans le même esprit, il maîtrise également la résolution des problèmes courants ; il est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie. Le cadre de son intervention est défini par des instructions moins détaillées mais qui demeurent constantes. Dans ce cadre, il peut prendre des initiatives et des responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Par rapport au niveau C, ce niveau de confirmation requiert une technicité courante affirmée. Il permet de valoriser l'expérience et les compétences acquises au niveau C et aux niveaux précédents. Les techniciens et agents de maîtrise A partir du niveau E, la classification des ETAM comprend deux voies : ' la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ; ' la voie de la maîtrise. Le niveau E constitue le premier niveau de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise. Pour marquer la différence avec les cadres, les fonctions de maîtrise sont identifiées par le terme « commandement ». Les fonctions de techniciens s'inscrivent dans de grands domaines techniques : exécution, contrôle, organisation, études... A ce niveau, le salarié résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d'encadrement le distingue du niveau D. Le cadre de ses actions, toujours déterminé par des instructions permanentes, peut s'étendre à des délégations dans un domaine d'activités strictement défini. Le salarié de niveau E doit savoir prendre une part d'initiatives et de responsabilités ; pour la maîtrise, apparaît la notion d'animation. Intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels. Il effectue des démarches courantes. Dans son rôle d'encadrement, il fait respecter l'application des règles de sécurité. C'est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour. Le salarié de niveau E a acquis ses compétences en niveau D ou en niveau IV de la classification des ouvriers du bâtiment. Le niveau E accueille également les salariés titulaires de diplômes de niveau BTS, DUT, DEUG et de la licence professionnelle. Les travaux exécutés au niveau F diffèrent sensiblement de ceux exercés au niveau E : viennent s'y adjoindre des travaux de gestion et d'action commerciale. L'autre grande différence réside en ce qu'ils portent sur des projets plus techniques qu'au niveau E, ce qui valorise et reconnaît l'expérience précédemment acquise. En outre, les fonctions de maîtrise concernent un ensemble de salariés affectés à un projet, notion qui apparaît dans la grille pour la première fois. La réactivité déjà inscrite au niveau E apparaît de façon plus marquée à ce niveau puisque les problèmes résolus supposent de la part du salarié de niveau F le choix de la solution la plus adaptée. Toutefois, cette exigence est encadrée, le salarié devant agir par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l'entreprise. Dans son rôle d'encadrement, le salarié transmet ses connaissances. Par différence avec le niveau E, il prend une part plus importante d'initiatives : dans ce cadre, il peut représenter l'entreprise. C'est d'ailleurs à l'ETAM de niveau F que l'employeur peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs conformément à l'article 2.4 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006. Son rôle d'animation est nettement affirmé : l'agent de maîtrise est dans la plénitude de sa fonction, Il en est de même pour les techniciens. Pour eux, comme pour la maîtrise, le niveau F est conçu en effet comme le niveau de confirmation du niveau E. En matière de communication, ses contacts avec des interlocuteurs extérieurs ne sont plus limités. Ils s'inscrivent dans des relations encore ponctuelles mais dans lesquelles il sait faire passer l'information. Au regard de la sécurité, son rôle s'étend à une participation à l'adaptation des règles de sécurité dans l'entreprise. Les fonctions de niveau F supposent des connaissances structurées et une haute technicité dans sa spécialité. Le salarié de niveau G exerce des fonctions de plus grande amplitude que celui du niveau F. Si la nature des travaux est identique à ceux effectués par le technicien de niveau F, ils portent sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets. Parallèlement, l'agent de maîtrise exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Ce salarié résout des problèmes variés pour lesquels la solution apportée doit être la plus adaptée et tenir compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Dans son rôle d'encadrement, il sait et doit transmettre effectivement ses connaissances. A ce niveau, il agit par délégation mais celle-ci reste encadrée par les instructions reçues de sa hiérarchie. Les relations qu'il développe avec des interlocuteurs externes sont désormais régulières par différence avec le niveau F. Ce niveau requiert une haute technicité dans la spécialité du salarié qui possède également des connaissances de base de techniques connexes. Dans ces deux domaines, il tient à jour ses connaissances. L'ETAM de niveau G peut être promu cadre sans avoir à valider son expérience en tant qu'ETAM de niveau H, c'est-à-dire sans avoir à « passer » nécessairement par le niveau H de la grille ETAM. Il résulte également de la convention collective que les salariés de niveau G réalisent des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de direction, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exercent un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Ils résolvent des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Ils savent et doivent transmettre leurs connaissances, assurer le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie, conduire des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs. Ils représentent l'entreprise et veillent aux règles de sécurité. Ils doivent avoir une connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de leur spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes. Présentement, il résulte des justificatifs qu'au sein de l'entreprise M.[V], titulaire d'un DEUG Techniques Industrielles et d'un DESS en management, exerçait des missions techniques et commerciales. Il négociait les marchés, recherchait et préparait les appels d'offres. Il établissait des études (techniques et de prix), des devis et des plans lorsque c'était nécessaire. Dans l'organigramme de l'entreprise il figurait comme responsable du bureau d'études ce qui dans le secteur du bâtiment n'est pas une fonction normalement dévolue à un employé de niveau C. Il supervisait les chantiers en qualité de conducteur de travaux et il disposait d'une large autonomie pour les conduire sur place. Entre 2018 et 2019 il a personnellement assuré la supervision technique, administrative et financière de 10 chantiers en même temps. Il assumait la gestion des équipes concurremment avec le gérant. Depuis le 12 janvier 2017 il bénéficiait d'une délégation de pouvoir en vue de la signature des marchés et il était habilité à représenter l'entreprise « auprès de toutes autorités administratives et judiciaires. » Il n'est pas utilement discuté que dans l'entreprise et en plus de ses fonctions d'associé M.[V] réalisait des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de direction, d'action commerciale portant sur plusieurs projets et qu'il commandait à des équipes affectées à plusieurs projets. Dans ses décisions courantes il prenait en compte des données d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Il assurait le relais entre le personnel placé sous son autorité et le gérant. Il avait des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs. Il représentait l'entreprise en vertu de sa large délégation de pouvoirs s'étendant à d'autres domaines que la seule sécurité des chantiers. Eu égard à sa formation et à son expérience il maîtrisait les techniques et le savoir-faire de sa spécialité et il disposait de connaissances courantes dans les techniques connexes. La société NORD CONCEPT BATIMENT fait vainement valoir que l'intéressé, embauché en qualité d'aide-conducteur de travaux n'a suivi aucune formation, ce qui n'est pas de nature à faire obstacle à sa demande étant observé que l'obligation d'adaptation des salariés à leur emploi pèse sur l'employeur. Elle ne fournit aucun élément établissant qu'en réalité M.[V] accomplissait des missions d'une toute autre nature que celles dont il justifie de l'effectivité. Ses assertions sur l'inefficacité de sa délégation de pouvoirs sont inopérantes tout comme est sans fondement son argument tenant à ce que son ancien associé n'avait qu'une autonomie limitée ce qui est contraire à la réalité. Son affirmation selon laquelle M.[V] n'était pas conducteur de travaux fait fi des mentions portées sur son registre du personnel dans lequel il figure en cette qualité. Au demeurant, l'entreprise ne comportait pas d'autre conducteur de travaux et tous ses autres salariés étaient des ouvriers d'exécution. Elle ne démontre pas que la gestion des chantiers était assurée par le gérant en personne. Elle prétend que le travail de l'appelant était essentiellement bureaucratique et qu'il s'exécutait sous ses ordres, mais ces éléments non étayés sont contraires aux justificatifs fournis. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.[V] a accompli habituellement des fonctions non pas de niveau C ni de niveau E mais de niveau G au sens de la convention collective. Au titre de la période entre mars 2018 et la prise d'acte il sera fait droit à sa demande de rappel de salaires dont le chiffrage n'est pas contesté. La prise d'acte et ses effets il ressort des justificatifs que : -par courriel du 17 février 2020 Monsieur [V] a invité la société NORD CONCEPT BATIMENT à revaloriser sa classification -sa demande n'ayant reçu aucune suite il l'a renouvelée par lettres recommandées des 22 février et 12 mars 2020 -le 15 juillet 2020 il l'a mise en demeure en ces termes : « A ce jour et malgré de multiples relances, vous n'avez pas jugé bon d'apporter une réponse à mon courrier recommandé du 22 février 2020 concernant l'arrêt du paiement des paniers repas et la réévaluation de ma position d'ETAM niveau C à celle d'ETAM niveau G. A regret, je constate que votre compréhension de la législation semble varie en fonction des circonstances, que vous faites le choix d'ignorer la convention collective du bâtiment quand celle-ci contrarie vos intérêts. Cet abus manifeste constitue un préjudice financier important à mon encontre ainsi qu'une forme de harcèlement moral à bien des égards. Je vous rappelle donc à vos obligations de gérant de la société et vous mets en demeure de faire suite à ce courrier sous 8 jours.» -il a réitéré une nouvelle fois cette invite par lettre recommandée du 19 septembre 2020. Il vient d'être jugé que Monsieur [V] était fondé de revendiquer une augmentation de sa rémunération par reclassification au niveau G. Force est de constater que l'employeur n'a pas fourni de réponse au salarié quitte à expliquer les raisons pour lesquelles sa demande ne pouvait selon lui prospérer. Le manquement de la société intimée, malgré plusieurs mises en demeure, à son obligation de rémunérer M.[V] conformément aux fonctions réellement exercées rendait impossible la poursuite du contrat de travail. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu le salaire reconstitué sur la base des taux horaires applicables il sera alloué à M.[V] les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture, exactement chiffrées. Eu égard aux effectifs de l'entreprise, à l'ancienneté du salarié, à son âge (49 ans), aux justificatifs communiqués sur sa situation (création d'une entreprise quelques mois après la prise d'acte) et à son salaire mensuel brut (3152 euros) il convient de confirmer le jugement ayant fait une juste appréciation du préjudice causé par sa perte d'emploi injustifiée. Il n'est pas inéquitable de condamner la société NORD CONCEPT BATIMENT au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la solution donnée au litige ses demandes reconventionnelles seront rejetées. L'employeur ne démontrant pas que son effectif n'atteint pas le seuil de 11 salariés il sera fait application des dispositions légales le contraignant au remboursement des allocations de chômage. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[V] de sa demande de rappel de salaires au titre de sa classification au niveau G et condamné la société NORD CONCEPT BATIMENT au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et indemnités de rupture statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DIT que l'emploi de M.[V] relèvait du niveau G de la convention collective du bâtiment CONDAMNE la société NORD CONCEPT BATIMENT à lui payer les sommes suivantes: rappel de salaires: 30 774 euros - indemnité de congés payés: 3077 euros - indemnité compensatrice de préavis: 6305 euros - indemnité de congés payés : 630 euros - indemnité de licenciement : 8378 euros - article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 800 euros ORDONNE la remise d'une attestation France Travail et de bulletins de paie rectifiés REJETTE la demande d'astreinte ORDONNE le remboursement à France Travail des allocations de chômage le cas échéant payées au salarié, dans la limite d'un mois DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE la société NORD CONCEPT BATIMENT aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b10a1eb0145eaea82f2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel