Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b10b1eb0145eaea82f32
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 964/24 N° RG 24/00983 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPHB OB/VDO DEFERE Ordonnance du Conseiller de la mise en état de DOUAI en date du 29 Mars 2024 (RG 23/917 -section ) Jugement du conseil de prud'hommes de LILLE en date du 15 Juin 2023 RG 21/906 GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT - DEMANDEUR AU DEFERE : M. [C] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/001685 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE - DEFENDERESSE AU DEFERE : S.A.S. KS SECURITE en liquidation judiciaire DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant en matière de déféré EXPOSE DU LITIGE : Par un jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lille, saisi en octobre 2021 par M. [V], a statué sur le litige opposant ce dernier à la société KS Sécurité, non comparante ni représentée, laquelle avait été directement placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille du 13 mars 2023 publié le 22 mars 2023. Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [V] a fait appel. Il n'a toutefois pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 13 octobre 2023. Après avoir recueilli les observations de l'intéressé, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 29 mars 2024, constaté, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de l'appel. Par requête du 9 avril 2024, M. [V] a formé un déféré contre cette ordonnance. Il en sollicite l'infirmation et demande de juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque, l'instance étant, selon lui, interrompue jusqu'à sa reprise par la mise en cause du liquidateur. Plus précisément, le demandeur, qui réitère ses moyens soutenus devant le conseiller de la mise en état, soutient pour l'essentiel, sur le fondement des articles 369, 373 et 374 du code de procédure civile, que le délai de l'article 908 du code de procédure civile est interrompu jusqu'à l'intervention volontaire ou l'assignation en intervention forcée des organes de la procédure collective. Il évoque également le dépôt le 30 août 2023 d'une demande d'aide juridictionnelle. MOTIVATION : Le jugement attaqué a été rendu, hors la présence du liquidateur, contre la seule société KS Sécurité, ni présente ni représentée, et la condamne à la suite de la saisine le 18 octobre 2021 par M. [V], antérieure à l'ouverture de la procédure collective en mars 2023. C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que, par dérogation aux règles du code de procédure civile dont se prévaut l'appelant, l'article L.625-3 du code de commerce dispose que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas l'interruption ou la suspension de l'instance prud'homale, et partant des délais impartis au salarié en cause d'appel. Et c'est avec pertinence qu'il précise, surabondamment, qu'en toute hypothèse cette interruption ou suspension ne pourrait bénéficier qu'à la société liquidée, et non à son adversaire. A l'appui de sa thèse, l'appelant cite un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juin 2015, pourvoi n° 13-27.218. Mais il en donne une référence erronée puisqu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'il prétend, d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation. L'arrêt susvisé du 4 juin 2015 émane en effet de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et a été rendu dans une procédure civile devant un tribunal de grande instance, et non dans une procédure prud'homale devant le conseil de prud'hommes. L'article L.625-3 du code de commerce apparaît, en l'espèce, devoir développer ses pleins effets. Il en résulte notamment, comme a d'ailleurs pu le juger la Cour de cassation dans un arrêt rendu, cette fois-ci, par la chambre sociale (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-25.793), que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, lesquelles ne sont ni suspendues ni interrompues. Pour le surplus, le conseiller de la mise en état a répondu sur le caractère inopérant de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020. Il est surabondamment observé, à ce propos, qu'il ne s'agit plus ici de l'application du droit transitoire ce qui avait pu, en son temps, permettre à la Cour de cassation de corriger l'incertitude juridique née du dispositif mis en place par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 et de la publication de la circulaire d'application. En conséquence, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le déféré est rejeté et que l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme l'ordonnance attaquée ; - dit que M. [V] doit supporter les dépens de l'instance sur déféré dans le respect des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b10b1eb0145eaea82f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel