Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b10b1eb0145eaea82f36
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 733 552 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET DU 05 Juillet 2024 N° 961/24 N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRIB NRS/VDO rectification erreur matérielle Arrêt CA DOUAI en date du 19 avril 2024 n° RG 21/2091 Minute : 499/24 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 09 Décembre 2021 (RG F 20/00049 -section ) GROSSES le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANTE : Mme [O] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS REQUISE : S.A.S. NICOLLIN [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Pascal ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] a été engagée le 1er janvier 1997 par la société NICOLLIN, société de propreté urbaine et de gestion des déchets. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [G] occupait à temps plein le poste de responsable de service paie et facturation, statut cadre niveau V, coefficient 170, selon la convention collective des activités du déchet (IDCC 2149). Madame [G] a été élue le 23 mars 2017 en qualité de déléguée du personnel, membre suppléant. Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 décembre 2018. Cet entretien a été reporté au 20 décembre 2018, compte tenu de l'impossibilité pour la salariée de se déplacer le 12 décembre. La salariée ne s'est pas présenté lors de la nouvelle convocation. Compte-tenu de la qualité de salariée protégée de Madame [G], l'employeur a convoqué le comité d'entreprise. Initialement prévu le 12 décembre 2018, la réunion s'est tenue le 20 décembre 2018. Par décision du 15 février 2019, la société NICOLLIN a été autorisée à procéder au licenciement de Madame [G]. Par lettre recommandée du 28 février 2019, Madame [G] a été licenciée pour faute grave. Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, Madame [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'Arras le 28 février 2020. Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil des prud'hommes : -s'est déclaré incompétent sur la demande visant à requalifier le licenciement de Madame [G] et a invité la salariée à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, -s'est déclaré compétent concernant la régularité de la procédure de licenciement postérieurement à la notification par l'inspecteur du travail de son autorisation de licencier, - a débouté Madame [G] de toutes ses demandes, - a débouté la SAS NICOLLIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras pour statuer concernant la demande d'indemnisation pour non-respect de l'obligation de l'employeur en matière de préservation de la santé de la salariée pour cause de harcèlement moral, - a laissé les dépens à la charge de Madame [G]. Le 20 décembre 2021, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 24 juin 2022, la cour de céans a : -Confirmé le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil des prud'hommes d'Arras en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur la demande visant à requalifier le licenciement de Madame [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Confirmé le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil des prud'hommes d'Arras en ce qu'il s'est déclaré compétent concernant la régularité de la procédure de licenciement postérieurement à la notification par l'inspecteur du travail de son autorisation de licencier, -Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes au titre du caractère irrégulier de la procédure de licenciement, et en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de son licenciement, -Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS NICOLLIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, -Déclaré compétent le conseil des prud'hommes d'Arras pour statuer sur la demande d'indemnisation pour non-respect de l'obligation de l'employeur en matière de préservation de la santé de la salariée pour cause de harcèlement moral ; -débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; -requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -Condamné la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 7335,52 euros, outre la somme de 733,56 euros au titre des congés payés y afférents, -Condamné la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 35.149,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, -Condamné la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 7335,52 euros, à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 733,56 euros au titre des congés payés y afférents, -Condamné la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 10.636,50 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire du 3 décembre 2018 au 28 février 2019, -dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, -ordonné à la société NICOLLIN SAS de remettre à Madame [G] les documents sociaux obligatoires de fin de contrat et fiches de paie conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaires d'assortir cette décision du paiement d'une astreinte, -condamné Madame [G] à payer à la société NICOLLIN SAS la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [G] aux dépens de première instance et d'appel. Par requête reçue le 15 mai 2024, Madame [G] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 juin 2024, la société NICOLLIN demande à la cour de retrancher du dispositif de l'arrêt du 19 avril 2024 le chef la condamnant à payer à Madame [G] la somme de 7335,52 euros et de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour pour le surplus concernant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET En application de l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Madame [G] expose que le dispositif de l'arrêt est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 7335,52 euros, à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 733,56 euros au titre des congés payés y afférents et en ce qu'il a réitéré cette condamnation de la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 7335,52 euros, outre la somme de 733,56 euros au titre des congés payés y afférents. En conséquence, il convient de retrancher du dispositif de l'arrêt cette seconde condamnation. Les mots « -Condamne la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 7335,52 euros, outre la somme de 733,56 euros au titre des congés payés y afférents » seront supprimés. Par ailleurs, l'arrêt, partiellement infirmatif, a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a condamné la société NICOLLIN à une indemnité de préavis, à un rappel de salaires, et à une indemnité de licenciement. Dans ses motifs, la cour a condamné à juste titre la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pourtant, dans son dispositif, la cour a condamné Madame [G] à payer à la société NICOLLIN la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt comme précisé au dispositif, et de condamner la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel de Douai, par arrêt rectificatif, contradictoire, Rectifie l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai en ce qu'il convient de supprimer du dispositif les mots « Condamne la société NICOLLIN à payer à Madame [G] la somme de 7335,52 euros, outre la somme de 733,56 euros au titre des congés payés y afférents », remplace les mots : « -condamne Madame [G] à payer à la société NICOLLIN SAS la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Madame [G] aux dépens de première instance et d'appel », Par les mots suivants : « -condamne la société NICOLLIN SAS à payer à Madame [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société NICOLLIN SAS aux dépens de première instance et d'appel », Ordonne qu'il soit fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 6 mars 2024, Met les dépens de la présente procédure de rectification à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b10b1eb0145eaea82f36
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