Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10c1eb0145eaea82f3e
- Date
- 8 août 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTGQ Minute n° 24/00138 Société QBE EUROPE C/ M. [Z] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/01719 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU 08 AOUT 2024 APPELANTE : QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, prise en son établissement en France, représentée par son représentant légal, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christophe SIZAIRE substitué lors de l'audience de plaidoire par Me Amandine COSTE, avocats plaidant du barreau de PARIS INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT : Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Août 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société QBE Europe, venue au droit de la société QBE Insurance Europe Limited, exerce une activité de garant de livraison. La SARL A2CR exerçait une activité de constructeur de maisons individuelles et de promoteur. Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL AC2. Se prévalant d'un acte de cautionnement du 9 juillet 2013 par lequel M. [Z] se serait porté caution solidaire de la société A2CR, la société de droit étranger QBE Europe venant aux droits de la société de droit anglais QBE Insurance Europe Limited a assigné M. [Z] par acte d'huissier signifié le 9 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir: déclarer la société QBE Europe recevable et bien fondée en ses demandes; En conséquence, condamner M. [Z] à verser à la société QBE Europe une somme de 100.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit le 8 juillet 2020; dire et juger que les intérêts seront capitalisés pour produire à leur tour des intérêts; En tout état de cause, condamner M. [Z] à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens; dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés pourra recouvrer directement les dépens; ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel de la décision à intervenir, l'exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Par jugement contradictoire rendu le 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a: débouté la société de droit étranger QBE Europe prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit anglais, de l'intégralité de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné la société de droit étranger QBE Europe prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit anglais, aux dépens; rappelé que l'exécution provisoire est de droit; jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2021 par M. Albagly, premier vice-président, assisté de Mme. Lomont, greffier. Par déclaration du 14 octobre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 15 octobre 2021, la société QBE Europe a interjeté appel au fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 26 août 2021 en ce qu'il a: débouté la société QBE Europe venant au droit de la société QBE Insurance Europe Limited de ses demandes visant à voir M. [Z] condamner à lui payer les sommes de: 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts; 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens; condamné la société QBE Europe aux dépens. Par conclusions du 14 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société QBE Europe demande à la cour d'appel de : Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, recevoir la société QBE Europe en son appel et la déclarer bien fondée; déclarer M. [Z] tant irrecevable que mal fondé en son appel incident; déclarer irrecevable la prétention nouvelle soulevée par M. [Z] en cause d'appel tendant à faire constater par la cour d'appel de céans la prescription de l'action de la société QBE Europe à l'encontre de M. [Z]; subsidiairement, juger que l'action de la société QBE Europe à l'encontre de M. [Z] n'est pas prescrite, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société QBE, soulevée par M. [Z]; Et faisant droit à l'appel principal, infirmer le jugement du 26 août 2021 dans son intégralité; Statuant à nouveau, condamner M. [Z] à verser à la société QBE Europe la somme de 100.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 9 juillet 2020; à titre subsidiaire, condamner M. [Z] à verser à la société QBE Europe la somme de 48.245,22 euros correspondant au montant de la créance admise par la décision en date du 28 octobre 2021 RG 20/01563 assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 9 juillet 2020; condamner M. [Z] au paiement de 3.000 euros à la société QBE Europe au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel et de première instance; ordonner l'exécution provisoire à laquelle rien ne s'oppose. Par conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour d'appel de : rejeter l'appel de la société QBE Europe; recevoir le seul appel incident de M. [Z]; infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société QBE Europe et statué ainsi sur le fond de la demande; Et statuant à nouveau, déclarer la société QBE Europe irrecevable en ses demandes, notamment, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, comme étant prescrite pour l'ensemble des demandes et comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 s'agissant des demandes présentées pour une somme supérieure à 48.245,22 euros; Subsidiairement, confirmer le jugement du 26 août 2021 en toutes ses dispositions par adoption de motifs et subsidiairement par adjonction de motifs; Très subsidiairement, juger que le cautionnement invoqué par la société QBE Europe était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [Z] et que la société QBE Europe ne peut s'en prévaloir; juger que la société QBE Europe n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle prescrite par les articles L. 313-22 du CMF, L.341-5 du Code de la consommation; juger que la société QBE Europe ne peut pas se prévaloir des intérêts, frais et accessoires dont lui serait redevable le débiteur; juger que le, dans les rapports entre la société QBE Europe et M. [Z], les règlements faits par le débiteur principal seront affectés au principal de la dette; En tout état de cause et en conséquence, déclarer la société QBE Europe irrecevable et subsidiairement mal fondée de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et l'en débouter; condamner la société QBE Europe aux entiers frais et dépens d'appel; condamner la société QBE Europe à payer à M. [Z] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. Lors de l'audience du 20 juin 2024 l'avocate plaidante de la société QBE Europe a indiqué que la pièce n° 10 communiquée par l'avocat postulant de cette société à l'avocate de M. [Z], et se trouvant également dans la pochette d'annexes destinée à la cour, n'est pas l'acte de cautionnement du 9 juillet 2013 qu'elle entendait produire, et a précisé vouloir faire une requête en réouverture des débats et rabat de l'ordonnance de clôture. Elle a émis l'hypothèse d'une confusion commise au sein de l'étude de l'avocat postulant avec la pièce n° 10 communiquée dans le cadre d'une procédure distincte, en admission de créance, également pendante devant la cour d'appel de Metz. L'avocate de M. [Z] a observé que la procédure est ancienne et qu'elle avait conclu par écrit sur l'absence de justification du cautionnement. Par note en délibéré du 4 juillet 2024 la société de droit étranger QBE Europe a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, en faisant valoir que son avocate plaidante s'est rendue compte à l'audience, à l'occasion de la plaidoirie de l'avocate de M. [Z], que la pièce n° 10 communiquée à celle-ci et qui devait être produite à la cour ne correspondait pas à celle qu'elle entendait communiquer, et que cette erreur lui est particulièrement préjudiciable parce qu'il s'agit de l'acte de cautionnement qui fonde son action. Elle a soutenu que les conclusions de M. [Z] ne font pas état de cette situation de fait. Elle a ajouté que cette erreur de communication de pièce résulte d'une confusion avec les pièces justificatives produites au soutien des demandes de la société QBE Europe dans une instance distincte devant la même juridiction, n° 20/1563, en raison de la très grande similitude des pièces versées aux débats dans ces deux instances. Par note en délibéré du 4 juillet 2014 M. [N] [Z] s'est opposé à la réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture, et subsidiairement a sollicité que la réouverture des débats soit limitée à la production de l'engagement de caution et aux observations des parties sur cet acte. Il a fait valoir qu'il a soulevé le moyen de l'absence de preuve du cautionnement dès ses premières conclusions ainsi que dans ses dernières conclusions, et qu'il appartenait dès lors à la société QBE Europe de vérifier ses pièces, et non pas à lui-même de plaider contre ses intérêts ni d'assumer la carence de l'appelante. Il a soutenu en outre qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de la société QBE alors que la question du défaut de preuve du cautionnement était dans le débat. Enfin il a souligné que l'appel date du 22 novembre 2021 et estimé que la société QBE avait introduit un incident injustifié au regard des avis rendus par la cour de cassation et de la jurisprudence constante de la cour d'appel de Metz. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause et auquel il est renvoyé par l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le jugement contradictoire du 26 août 2021 dont appel fait référence dans les motifs de la décision à un acte de cautionnement solidaire souscrit par M. [Z] le 9 juillet 2013. Il est manifeste que dans le cadre de la présente procédure n° 21/2519 devant la cour d'appel la société QBE Europe a entendu communiquer et produire en pièce n° 10 un acte de cautionnement de M. [Z] en date du 9 juillet 2013. Cela résulte à la fois des bordereaux de pièces annexés à chacune de ses conclusions, qui visent tous parmi les pièces communiquées : "pièce 10 acte de cautionnement de M. [Z] en date du 9 juillet 2013", et de la teneur de ses conclusions, qui indiquent dans le rappel des faits comme dans la discussion le contenu de cet engagement de caution allégué en se référant à la pièce n° 10. Il s'avère par ailleurs que la pièce qui a été effectivement communiquée par l'étude de l'avocat postulant de la société QBE Europe à l'avocat de M. [Z] et produite à la cour dans la présente procédure sous le n° 10 n'est pas un acte de cautionnement, mais un mandat donné par M. [S] [W] à M. [U] d'effectuer toutes démarches juridiques et administratives pour engager la société AGEMI. Enfin il n'est pas contesté que la société QBE Europe est également partie et représentée par le même avocat postulant dans une procédure distincte devant la cour d'appel de Metz sous le n° 20/1563, dans le cadre de laquelle elle a communiqué en pièce n° 10 un mandat donné par M. [S] [W] à M. [U]. Il n'est pas non plus contesté que certaines des pièces communiquées par la société QBE Europe dans les deux procédures 21/2519 et 20/1563 sont identiques. Il en ressort que le mandat donné par M. [S] [W] à M. [U], pièce n° 10 de la société QBE Europe dans la procédure n° 20/1563, a été communiqué et produit par erreur sous le n° 10 dans la présente procédure n° 21/2519, au lieu de l'acte de cautionnement allégué de M. [Z] en date du 9 juillet 2013. Cette erreur n'a été révélée qu'après l'ordonnance de clôture, lors de l'audience du 20 juin 2024, à l'occasion de la plaidoirie adverse. Dans ses conclusions M. [Z] avait formulé les moyens suivants : "En droit et aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il est incontestable que la société QBE se prétend créancière de Monsieur [Z] en application d'un contrat de cautionnement qui aurait été souscrit le 09 juillet 2013 et qu'elle serait en droit de le poursuivre à ce titre et de justifier, pièces à l'appui, du bien fondé de ses prétentions, ce qu'elle ne fait pas. la société QBE EUROPE ne démontre pas plus qu'en première instance que M. [Z] se serait porté caution personnelle et solidaire à son égard et ce de manière régulière au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation, applicable à un cautionnement souscrit en juillet 2013, un engagement de caution ne se présumant pas et ne pouvant être qu'exprès (article 2292 du Code Civil), pas plus qu'elle ne justifie s'être assurée de la proportionnalité de l'engagement de caution à la situation personnelle qu'elle prétend avoir fait souscrire à M. [Z] au sens de l'article L-341-4 ancien du Code de la Consommation, alors applicable." Ces moyens n'évoquent pas expressément le contenu de la pièce n° 10. Si le conseil de M. [Z] a rempli sa mission, parallèlement la société QBE Europe a légitimement ignoré, jusqu'à l'audience du 20 juin 2024, que l'acte de cautionnement qu'elle avait transmis à son avocat plaidant et qui était visé dans son bordereau de pièces sous le n° 10, n'avait pas été communiqué à la partie adverse ni à la cour d'appel. Au stade de l'examen de la requête en révocation de l'ordonnance de clôture, qui n'est pas celui d'un examen de l'affaire au fond ni d'une appréciation d'une éventuelle carence dans l'administration de la preuve, il est révélé une simple erreur de transmission de pièce qui n'est pas imputable à l'appelante. Enfin alors que la société QBE Europe fonde sa demande sur un acte de cautionnement qu'elle allègue, et qu'elle vise dans son bordereau de pièces, le défaut de communication de cette pièce en raison d'une simple erreur constitue une cause grave qui justifie le rabat de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, afin de lui permettre de communiquer contradictoirement cette pièce. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024 ; Réserve les droits et moyens des parties et les frais et dépens. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 2292 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b5b10c1eb0145eaea82f3e
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- Résumé officiel