Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10c1eb0145eaea82f42
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AOÛT 2024 N° RG 24/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGZY - Minute n°24/00631 Décision déférée à la cour d'appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 1er août 2024 A l'audience publique du 8 août 2024 au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire : Monsieur [I] [V], Né le 26 septembre 1997 à [Localité 4] Demeurant [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé au CHS de [3] à [Localité 4] Comparant, assisté de Me VALENTIN, avocat au barreau de Metz contre - M. le directeur du CHS de [3] non comparant, non représenté En présence de : - M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Monsieur MIRA, avocat général à qui le dossier a été communiqué, non comparant, ayant transmis ses observations écrites en date du 06 aout 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : [I] [V] a été admis le 23 juillet 2024 au CHS de [3] sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent. Le certificat médical d'admission fait état de troubles du comportement dans un contexte de prise de toxiques, avec délicat de persécution et impulsivité (à voulu sauter de la fenêtre), avec hétéro agressivité et anosognosie. Le dossier contient les certificats de 24 heures et 72 heures. Le directeur du CHS de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'une requête aux fins d'autorisation de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, M. [I] [V] a reconnu avoir tenté de se suicider mais avoir tourné la page de sa rupture sentimentale et a contesté toute addiction aux jeux vidéo ; s'il a admis que l'hospitalisation lui avait fait du bien, il voulait sortir pour reprendre le travail, acceptant une consultation à l'extérieur par un psychologue ou un psychiatre. Par ordonnance du 1er août 2024, notifiée le 2 août à M. [V], le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 2 août 2024, M. [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Devant la cour, [I] [V], assisté de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir qu'il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique ; il a eu un épisode dépressif ; si l'assistante sociale est actuellement en congés, cela ne doit pas lui nuire en le contraignant à rester en hospitalisation dans l'attente d'un projet de sortie. L'hospitalisation sous contrainte n'est pas proportionnée à son état de santé. L'hôpital n'a pas pour mission de lui permettre une insertion. Il est donné connaissance des réquisitions écrites du procureur général qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE, L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit également veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits. Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces médicales et administratives du dossier que [I] [V] doit être maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, qu'il risquait d'attenter à sa vie, étan dans une situation personnelle difficile du fait d'une rupture amoureuse et du décès de son chien notamment. Il résulte de l'avis médical du 6 août 2024 émis par le docteur [F] [E], psychiatre de l'établissement, que : 'Hormis le refus de prise de traitement et de vagues idées de persécution, le patient n'a pas présenté de troubles du comportement majeurs, pas d'agitation et pas d'hétéro agressivité. La thymie est stable sans élément majeur est sans velléités suicidaires. Il regrette son comportement par la tentative de défenestration qui semble impulsive, en partie réactionnelle au décès de son chien, d'une rupture sentimentale et des conflits familiaux, comportement qui semble être aggravé par la prise de toxiques. Il décrit une histoire personnelle émaillée d'événements douloureux dans son enfance. Il nécessite une évaluation psychologique afin d'affiner la structure de la personnalité sous-jacente, une prise en charge multi disciplinaire et la mise en place d'un projet adapté à son état afin de préparer sa sortie définitive dans les meilleures conditions. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complets.' Ces éléments s'avèrenet insuffisants pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [I] [V], qui sont disproportionnées dans la mesure où il n'est caractérisé aucune pathologie psychiatrique, mais uniquement l'attent d'un projet de sortie alors que [I] [V] n'est pas en demande de soutien social. Faute de caractérisation médicale de la nécessité de maintenir des soins contraints en hospitalisation complète, il convient d'infirmer l'ordonnance qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. L'ordonnance entreprise est infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation : INFIRMONS l'ordonnance rendue le 1er août 2024 par Mme Caroline Cordier, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz qui a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [I] [V]. REJETONS la requête du directeur du centre hospitalier de [3] en vue d'une autorisation de maintien des soins psychiatriques sans consentement à l'égard de M. [I] [V]. LEVONS la mesure d'hospitalisation contrainte à l'égard de M. [I] [V]. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée le 8 août 2024 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGZY Monsieur [I] [V] c / Monsieur Le directeur du chs de [3] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 08 août 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [I] [V] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [3] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [I] [V] Le directeur du CHS de [3] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10c1eb0145eaea82f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel