Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10d1eb0145eaea82f44
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00611 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG22 ETRANGER : Mme [B] [P] née le 12 juin 2002 à [Localité 1] au Cameroun de nationalité Camerounaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de Mme [B] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2024 à 13h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 aout 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [B] [P] interjeté par courriel du 06 aout 2024 à 16h53 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [B] [P], appelante, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Florian WASSERMANN et Mme [B] [P], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [B] [P], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans son acte d'appel, Mme [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Le moyen est en conséquence irrecevable. - Sur la régularité de la procédure : A titre liminaire, il a été mis dans les débats à l'audience la question du respect de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en l'espèce l'absence dans le dossier de la procédure qui accompagne la requête du préfet de la Haute-Saône, de la convocation de Mme [P] à la gendarmerie nationale de [Localité 2] (70), soit du document permettant de vérifier les circonstances dans lesquelles celle-ci a été placée en garde à vue alors que précisément elle fait valoir que les conditions de la convocation ont été déloyales. Mme [B] [P] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : - l'article 5 de la CEDH ' ; elle estime que la convocation est déloyale comme ayant été convoquée au commisariat en date du 1er août 2024 par un simple appel téléphonique pour l'étude de sa situation administrative, qu'elle s'y est rendue de bonne foi sans avoir été informée du motif réel de cette convocation et sans avoir été informée de la possibilité qu'elle soit placée en garde à vue, ni que soit prise à son encontre une décision de placement en rétention. Il convient de pouvoir vérifier la manière dont elle a été convoquée. A l'audience, Mme [B] souligne avoir fait l'objet d'une garde à vue de confort. A l'audience, le préfet de la Haute-Saône soutient que le moyen relatif à la non production de la convocation en garde à vue n'a pas été évoqué en 1ère instance. ***** Il est relevé à titre liminaire que la question de la présence de la convocation dans le dossier a bien été évoquée en première instance. En application de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, est au nombre des pièces justificatives utiles qui, en application de l'article R. 552-3 (devenu R. 743-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnent la requête du préfet à peine d'irrecevabilité et qu'il incombe au juge judiciaire de rechercher (voir notamment Civ. 1ère, 6 juin 2012 pourvoi n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46). En l'espèce, les conditions précises dans lesquelles Mme [P] s'est rendue à la gendarmerie de [Localité 2] sont ignorées de la présente juridiction ; la seule indication est contenue dans un procès-verbal du 1er août 2024 qui indique : « le 1er août 2024 à 8h50, faisons comparaître devant nous la personne nommée ci-avant, et lui notifiant, sur instruction du procureur de la République, qu'elle est placée en garde à vue en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre la ou les infractions suivantes : soustraction à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire. » Ce seul élément ne permet pas de vérifier les conditions dans lesquelles Mme [P] a été amenée à se présenter à la gendarmerie, soit une absence d'une pièce justificative utile qui emporte l'irrecevabilité de la requête du préfet sans avoir à justifier d'un grief. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de remettre en liberté Mme [P]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 août 2024 à 13h34 ; REMETTONS en liberté Mme [B] [P]. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 août 2024 à 16h50 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00611 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG22 Mme [B] [P] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE Ordonnnance notifiée le 08 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [B] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et son représentant, au cra de [Localité 3], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10d1eb0145eaea82f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel