Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10d1eb0145eaea82f46
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG24 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE L'AUBE À M. [C] [M] alias [J] [P] alias [V] [X] Se disant né le 7 mars 1999 à [Localité 1] au Maroc Se disant de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [C] [M] alias [J] [P] alias [V] [X] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 06 aout 2024 à 17h16 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de Me DUSSAULT de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par courriel du 07 aout 2024 à 12h58 contre l'ordonnance ayant remis M. [C] [M] alias [J] [P] alias [V] [X] en liberté ; Vu l'ordonnance du 07 août 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [C] [M] alias [J] [P] alias [V] [X] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'AUBE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [C] [M] alias [J] [P] alias [V] [X], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz présent lors du prononcé de la décision et de M. [K] [E], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision, qui ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; SUR CE, I - Sur la jonction des procédures : Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00612 et N°RG 24/00613 sous le numéro RG 24/00613 pour une bonne administration de la Justice. II - Sur la recevabilité des actes d'appel : L'appel du procureur de la République interjeté le 6 août à 17H50 est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel interjeté par le préfet de l'Aube le 7 août 2024 à 12H58 doit également être déclaré recevable en tant qu'appel incident par application des articles 549 et 550 du code de procédure civile. III - Sur les critères permettant la prolongation pour une 3ème période : Le procureur de la République et le préfet de l'Aube demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que le critère relatif à la menace à l'ordre public prévu par l'article L. 742-5 est présent en l'espèce compte tenu de la condamnation pénale de M. [M], des signalements figurant au FAED et au TAJ, de l'absence de justification d'une adresse, de l'absence de documen d'identité, de la prévalence de nombreux alias et de la volonté de ne pas quitter le territoire national, outre le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement. M. [M] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir qu'il n'existe pas de définition légale de la menace à l'ordre public. Il convient de prouver les faits qui sont mis en avant par le préfet pour soutenir qu'il existe une menace à l'ordre public. Pour confirmer les signalements, il suffisait de produire un bulletin n°2 du casier judiciaire. La charge de la preuve pèse sur le préfet et non pas sur l'étranger qui devrait prouver qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Une seule condamnation ne peut suffire à caractériser une menace à l'ordre public. ***** Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard du comportement global de l'étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires. Elle doit être évaluée dans l'objectif de prévenir un risque de passage à l'acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [M], connu des services de police sous 14 alias dont plusieurs nationalités, soit autant de signalements pour des faits de nature pénale, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis le 7 juin 2024 pour des faits de vols aggravés commis durant la nuit du 2 au 3 juin 2024 à [Localité 2] ; lors de son interpellation, il était en possession d'un couteau Suisse ; durant sa garde à vue il a nié être l'auteur des vols, culpabilité qui a néanmoins été déclarée par le tribunal correctionnel de Troyes ; par ailleurs, il ne dispose d'aucune ressources ; il n'a pas obtempéré à l'obligation de quitter le territoire français dont il a connaissance depuis plusieurs mois et n'a pas respecté l'assignation à résidence administrative qui lui a été notifiée le 4 janvier 2024. Ce comportement traduit le peu de cas que M. [M] fait du respect des lois et de la Justice sur le territoire Francais. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le risque que M. [M] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l'intégrité des biens ou de la personne d'autrui s'il était remis en liberté est établi, de sorte qu'il convient de retenir que la preuve que celui-ci représente une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée pour justifier la demande d'une troisième période de prolongation de la rétention. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accueillir la requête du préfet de l'Aube en prolongation pour une période de 15 jours de la rétention de M. [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédures N° RG 24/00612 et N°RG 24/00613 sous le numéro RG 24/00613. Déclarons recevables les appels de M. le procureur de la République de Metz et de M. le préfet de l'Aube à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [C] [M]. INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 6 août 2024 à 12H05. PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [C] [M] du 6 août 2024 jusqu'au 21 août 2024 inclus. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 8 août 2024 à 15h30 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG24 M. LE PREFET DE L'AUBE contre M. [C] [M] alias [J] [P] alias [V] [X] Ordonnnance notifiée le 08 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE L'AUBE et son conseil, M. [C] [M] alias [J] [P] alias [V] [X] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10d1eb0145eaea82f46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel