Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10d1eb0145eaea82f48
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG25 ETRANGER : M. [V] [R] né le 29 mai 1996 à [Localité 2] (LIBYE) Se disant de nationalité Libyenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 aout 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2024 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 04 septembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [R] interjeté par courriel du 06 aout 2024 à 17h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [R], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Florian WASSERMANN et M. [V] [R], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [R], a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers la Libye : M. [V] [R] fait valoir que le placement en rétention est injustifié en l'absence de perspectives d'éloignement alors qu'il est de nationalité Libyenne et que les démarches n'ont été faites que vers le Maroc et l'Algérie. Il ajoute que le délai pour la relance des autorités marocaines est trop long puisque celle-ci n'ont été saisies que le 11 juillet 2024. Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français. Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Enfin, la vérification de la légalité et de la pertinence du choix du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle a rejeté le moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [R] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 août 2024 à 12h33 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 08 août 2024 à 16h30 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG25 M. [V] [R] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnnance notifiée le 08 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [V] [R] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10d1eb0145eaea82f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel