Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10d1eb0145eaea82f50
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3Z ETRANGER : M. [F] [T] né le 10 octobre 1980 à [Localité 1] en UKRAINE de nationalité Ukrainienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 aout 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2024 à 10h09 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 22 aout 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [T] interjeté par courriel le 08 aout 2024 à 09h30, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. [F] [T], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [X] [C], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Florian WASSERMANN et M. [F] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : A l'audience, M. [F] [T] abandonne le moyen relatif à la compétence du signataire de la requête. - Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public : M. [T] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une troisième prolongation dans la mesure où il ne présente pas une menace pour l'ordre public alors qu'il a purgé ses peines. Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingt-dix jours. La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard du comportement global de l'étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires. L'appréciation de la menace pour l'ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, en prévenant un risque de passage à l'acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] a fait l'objet de 14 condamnations entre 2012 et 2023, a été écroué le 20 août 2018 pour purger 5 ans et 10 mois d'emprisonnement avec une levée d'écrou le 8 juin 2024 ; il a fait l'objet de plusieurs comptes-rendus d'incident pendant son incarcération notamment pour des violences verbales envers les surveillants ; il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement avec une première obligation de quitter le territoire notifiée le 24 février 2012 et une deuxième notifiée le 31 octobre 2017, soit une attitude qui démontre le peu de cas que fait M. [T] du respect des règles et des lois sur le territoire national. Il est enfin noté qu'il est dépourvu de ressources. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [T] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l'intégrité des biens ou de la personne d'autrui s'il était remis en liberté est établi, de sorte qu'il convient de retenir que la preuve que celui-ci représente une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [T] ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 août 2024 à 10h09 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 08 aout 2024 à 15h45 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3Z M. [F] [T] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 08 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [F] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10d1eb0145eaea82f50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel