Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10d1eb0145eaea82f54
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG4A opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU HAUT RHIN À Mme [P] [R] [N] née le 21 janvier 2005 à [Localité 1] en ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de Mme [P] [R] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2024 à 9H51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [P] [R] [N] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 07 aout 2024 à 17h01 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de Me Dussault de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN interjeté par courriel du 08/08/2024 à 11h05 contre l'ordonnance ayant remis Mme [P] [R] [N] en liberté ; Vu l'ordonnance du 08 aout 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [P] [R] [N] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision - Mme [P] [R] [N], intimée, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [X], interprète assermentée en langue roumaine présente lors du prononcé de la décision, qui ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; SUR CE, I - Sur la jonction des procédures : Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00621 et N°RG 24/00622 sous le numéro RG 24/00622 pour une bonne administration de la Justice. II - Sur la recevabilité des actes d'appel : L'appel du procureur de la République interjeté le 7 août est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel interjeté par le préfet de l'Aube le 8 août 2024 doit également être déclaré recevable en tant qu'appel incident par application des articles 549 et 550 du code de procédure civile. II - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Le procureur de la République et le préfet du Haut-Rhin demandent l'infirmation de l'ordonnance contestée, faisant valoir que le délai de 48 heures mentionné dans l'arrêté de placement en rétention constitue une erreur matérielle laquelle n'a pas porté préjudice à Mme [N] ; le nouveau délai de quatre jours prévu par la loi pour saisir le juge des libertés et de la détention ne peut être modifié par un arrêté qui prévoirait un délai plus court. Mme [N] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir que ***** Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'articel L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Selon l'article R. 742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en rétention notifié à Mme [N] le 2 août 2024 prévoit une rétention de 48H et que le juge des libertés et de la détention n'a été saisi pour une prolongation de la rétention que le 6 août 2024 à 10H55, soit après expiration de la période de 48H de rétention. Il est également constant qu'aucun arrêté rectificatif du délai n'a été notifié à Mme [N] par le préfet dans le délai de 48H. Si la loi permet désormais à l'administration préfectorale de prévoir dans son arrêté de placement en rétention une période de 4 jours de rétention avant prolongation par le juge des libertés et de la détention, ceci ne constitue qu'une faculté et non pas une obligation qui empêcherait toute durée inférieure de rétention. En conséquence, il ne peut qu'être constaté que Mme [N], après le 4 août 2024, a été maintenue en rétention sans titre et ne pouvait plus faire l'objet d'une prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'arrêté tel que notifié le 2 août 2024 qui prévoit une période de 48H de rétention. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la requête préfectorale et remis en liberté Mme [N]. Aucune autorisation de prolongation ne pouvait avoir lieu pour une rétention qui n'existait plus légalement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédures N° RG 24/00621 et N°RG 24/00622 sous le numéro RG 24/00622 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU HAUT RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [P] [R] [N]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 août 2024 à 09h51 qui a remis en liberté Mme [P] [R] [N] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 août 2024 à 15h00 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG4A M. LE PREFET DU HAUT RHIN contre Mme [P] [R] [N] Ordonnnance notifiée le 08 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son conseil, Mme [P] [R] [N] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10d1eb0145eaea82f54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel