Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10e1eb0145eaea82f5c
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK66 O R D O N N A N C E N° 2024 - 560 du 08 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [C] né le 15 Juin 1999 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mars 2024 condamant Monsieur [K] [C], à une interdiction définitive du territoire français, Vu l'arrêté en date du 04 juillet 2024 de Monsieur le Préfet du GARD portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [K] [C], à 11h02, Vu l'ordonnance du 8 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [C], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet du GARD en date du 4 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 5 août 2024 à 18h13 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [C], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [C] faite le 06 août 2024 à 11h37 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h37 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 07 août 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 07 août 2024 à 16 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 05 Août 2024 à 18h13 ; Vu les observations de la préfecture transmises par courriel le 7 août 2024 à 15 heures 22, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 11h37, Monsieur [K] [C] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONPELLIER du 05 Août 2024 notifiée à 18h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles, puis à indiquer qu''il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, qu'ainsi, dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté'. Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête Mme [G] [O] bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 1 er juillet 2024 en son article 6. La déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA. Au surplus, de jurisprudence constance, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant. Sur le second moyen, la déclaration d'appel se borne à rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles, sans critiquer la décision du premier juge ni faire état de la procédure concernant l'intéressé. Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier. La déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA. Au surplus,s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief ne peut être considéré comme recevable. Il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2024 à 08h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10e1eb0145eaea82f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel